Legislator Jurisprudence & Législation
04-12563 Généré par l'IA

Tenant Preemption Right on First Sale of Divided Lot

Numéro de cause 04-12563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled a decision that denied a tenant's request to nullify the sale of their occupied dwelling, which occurred after the initial division of the building into lots. The trial court had erroneously concluded that the tenant's right of preemption, established by law for the first sale following division, did not apply because the entire building had been previously sold in a single transaction to a holding company, making the sale to the eventual buyers the second sale of the specific unit. The high court reasoned that the sale of the occupied lot to the new buyers constituted the first sale of individual lots after the building's formal division and registration, thus mandating that the landlord offer the tenant the right of preemption.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 10-III du même texte, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Preemption Right on First Sale of Divided Lot: The trial court had erroneously concluded that the tenant's right of preemption, established by law for the first sale following division, did not apply because the entire building had been previously sold in a single transaction to a holding company, making the sale to the eventual buyers the second sale of the specific unit. The high court reasoned that the sale of the occupied lot to the new buyers constituted the first sale of individual lots after the building's formal division and registration, thus mandating that the landlord offer the tenant the right of preemption.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du bailleur colocataire droit de préemption partage de la propriété droit acquis acheteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 10-III du même texte
The Supreme Court's cassation is based on the violation of this article regarding the tenant's right of preemption during the first sale after division.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for condemning the respondent to pay legal fees to the claimant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982

The Supreme Court's cassation is based on the violation of this article regarding the tenant's right of preemption during the first sale after division.

l'article 10-III du même texte

The Supreme Court's cassation is based on the violation of this article regarding the tenant's right of preemption during the first sale after division.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for condemning the respondent to pay legal fees to the claimant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982, ensemble, l'article 10-III du même texte ;

Attendu que préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, à l'exception des ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 2004), que le 29 octobre 1997, la société Habitapierre a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété pour un immeuble qu'elle a cédé, par acte du même jour, à la société MGL Invest ; que cette dernière a procédé à la vente des lots, notamment de ceux loués à Mme X... en vertu d'un bail d'habitation en date du 1er août 1975, que Mme X..., invoquant la violation de son droit de préemption, a demandé la nullité de la vente consentie le 12 mars 1999 aux époux Y... ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité de la vente consentie à M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il résulte de la chaîne des actes successifs que l'immeuble divisé a été vendu dans sa totalité en sorte qu'une première vente concernant le lot litigieux est intervenue à cette date ; que la revente de ce même lot aux époux Y... étant la seconde vente, le locataire ne pouvait prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après division ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie aux époux Y..., des lots donnés à bail à Mme X..., constituait la première vente par lots postérieure à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société MGL Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MGL Invest à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.