Legislator Jurisprudence & Législation
99-70214 Généré par l'IA

Expropriation Order Appeal Admissibility and Annulment Based on Underlying Administrative Decision Invalidity

Numéro de cause 99-70214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the admissibility of an appeal filed against an expropriation order, ruling that the appeal period had not commenced due to improper notification of the order, and further determined that an expropriatee's right to appeal the order was not precluded by a statutory provision allowing the expropriation judge to subsequently declare the order devoid of legal basis following the administrative annulment of the underlying public utility declaration. Consequently, the court annulled the expropriation order because the administrative court had irrevocably canceled the public utility declaration upon which the order was founded, holding the expropriation order consequently without legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 11-1, article L. 12-1, article L.12-5 du Code de l'expropriation; Expropriation Order Appeal Admissibility and Annulment Based on Underlying Administrative Decision Invalidity: Consequently, the court annulled the expropriation order because the administrative court had irrevocably canceled the public utility declaration upon which the order was founded, holding the expropriation order consequently without legal basis.

Mots-clés

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expropriation notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union base légale expulsion d'un logement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 11-1
Cited in conjunction with Article L. 12-1 to establish the basis for the annulment of the expropriation order due to the subsequent administrative annulment of the declaration of public utility.
article L. 12-1
Cited in conjunction with Article L. 11-1 to establish the basis for the annulment of the expropriation order due to the subsequent administrative annulment of the declaration of public utility.
article L.12-5 du Code de l'expropriation
Discussed regarding the procedure for challenging the expropriation order following the annulment of the declaration of public utility, though the ultimate decision relies on the consequence of the administrative annulment under L. 11-1 and L. 12-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 11-1

Cited in conjunction with Article L. 12-1 to establish the basis for the annulment of the expropriation order due to the subsequent administrative annulment of the declaration of public utility.

article L. 12-1

Cited in conjunction with Article L. 11-1 to establish the basis for the annulment of the expropriation order due to the subsequent administrative annulment of the declaration of public utility.

article L.12-5 du Code de l'expropriation

Discussed regarding the procedure for challenging the expropriation order following the annulment of the declaration of public utility, though the ultimate decision relies on the consequence of the administrative annulment under L. 11-1 and L. 12-1.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la commune de Saint-Mitre les Remparts soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance rendue le 24 mars 1998 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du- Rhône portant transfert de propriété à son profit d'une parcelle lui appartenant soutenant que le pourvoi est tardif et qu'en application de l'article L.12-5 du Code de l'expropriation, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, c'est au seul juge de l'expropriation qu'il appartient de statuer sur une demande d'annulation d'une ordonnance d'expropriation par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique contre lequel a été formé un recours ;

Mais attendu, d'une part, que le délai de pourvoi en cassation n'a pu courir faute de notification régulière de l'ordonnance d'expropriation, l'expropriant ne justifiant que d'une notification de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non remise à son destinataire sans qu'il ait été procédé à nouveau à cette notification par acte extrajudiciaire ;

Attendu, d'autre part, que la faculté donnée par l'article L.12-5, alinéa 2, à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ne saurait le priver, avant le prononcé de cette annulation, du droit de former un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l' expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 décembre 1997, le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 24 mars 1998, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X... au profit de la commune de Saint-Mitre les Remparts ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 1998, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Saint-Mitre les Remparts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.