Temporary Employee's Claim for Indemnity Rejected Following Permanent Hire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA temporary employee, placed with a user company for an increasing workload, was hired by that company under a permanent contract effective shortly after her mission concluded, leading her to claim a precariousness indemnity otherwise due when an immediate permanent contract does not follow a temporary assignment. The court rejected her appeal, reasoning that the indemnity is not due if a permanent contract is concluded with the user company, and while the contract's start date was not the same as its signing date, the employee failed to argue that the delay between signing on December 21st and the contract taking effect on January 8th was unreasonable, which is the condition for the indemnity to become payable under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 124-4-4 du Code du travail, Art. L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail, Art. L. 124-4-4 du Code du travail, Condamne Mme X... aux dépens; Temporary Employee's Claim for Indemnity Rejected Following Permanent Hire: The court rejected her appeal, reasoning that the indemnity is not due if a permanent contract is concluded with the user company, and while the contract's start date was not the same as its signing date, the employee failed to argue that the delay between signing on December 21st and the contract taking effect on January 8th was unreasonable, which is the condition for the indemnity to become payable under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the right to the indemnity for precariousness when a temporary worker does not immediately receive a permanent contract with the user company.
Cited in the appellant's grievance argument regarding the violation of the article.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été mise à disposition de l'entreprise Marwal System par la société EPI Travail temporaire de Châlons-en-Champagne pour effectuer une mission du 16 octobre au 22 décembre 2000 au motif d'un accroissement temporaire d'activité ; que le 21 décembre 2000, elle a été engagée par l'entreprise utilisatrice selon un contrat à durée indéterminée prenant effet au 8 janvier 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de précarité ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail exige que le salarié bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la mission de travail temporaire ;
qu'en l'espèce, si le contrat à durée indéterminée a été signé le 21 décembre 2000, Mme X... n'en a bénéficié que le 8 janvier 2001, soit deux semaines après la fin de sa mission de travail temporaire et qu'en affirmant que la salariée ne pouvait plus s'estimer en situation de précarité, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice ; que lorsque la prise d'effet du contrat n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable ;
Et attendu qu'il n'a pas été soutenu que le délai entre la signature du contrat et sa prise d'effet n'était pas raisonnable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.