Legislator Jurisprudence & Législation
01-10893 Généré par l'IA

Heirs of Deceased Associate Denied Post-Death Profits

Numéro de cause 01-10893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When an associate of an agricultural group died and the surviving associate refused to approve the deceased's heirs as new members, the heirs sued for a share of the profits earned between the death and the refusal of admission, arguing that the article allowing them to participate in general assemblies until the admission decision implied a right to remuneration of capital. The court of cassation overturned the lower court's decision, reasoning that the article granting participation in deliberations does not override the civil code provision stating that heirs not becoming associates are only entitled to the value of the shares as of the date of death, meaning the non-approved heirs had no right to post-death profits.

Regeste Legislator

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article 1870-1 du Code civil, Article R. 323-41 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs of Deceased Associate Denied Post-Death Profits: The court of cassation overturned the lower court's decision, reasoning that the article granting participation in deliberations does not override the civil code provision stating that heirs not becoming associates are only entitled to the value of the shares as of the date of death, meaning the non-approved heirs had no right to post-death profits.

Mots-clés

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droits des héritiers de cujus allocation de décès intéressement des travailleurs exclusion d'un actionnaire liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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article 1870-1 du Code civil
The Court of Cassation found the lower court violated this article by applying the wrong rule regarding the heirs' rights to profits after the death of an associate.
Article R. 323-41 du Code rural
The Court of Cassation found the lower court violated this article by incorrectly concluding that non-approved heirs have a right to the profits realized after the death of their author.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive for ruling on claims related to Article 700 expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1870-1 du Code civil

The Court of Cassation found the lower court violated this article by applying the wrong rule regarding the heirs' rights to profits after the death of an associate.

Article R. 323-41 du Code rural

The Court of Cassation found the lower court violated this article by incorrectly concluding that non-approved heirs have a right to the profits realized after the death of their author.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for ruling on claims related to Article 700 expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1870-1 du Code civil, ensemble l'article R. 323-41 du Code rural ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de décès d'un associé de société civile, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur déterminée au jour du décès ; qu'aux termes du second, les héritiers de l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... étaient les seuls associés du groupement agricole d'exploitation en commun CUNI.CO.LE (le GAEC) ; que les statuts stipulaient que le GAEC ne serait pas dissous en cas de décès d'un associé et que les ayants droit de l'associé décédé désirant faire partie du groupement devraient être agréés par l'associé survivant ; que M. X... est décédé, laissant pour lui succéder son épouse Mme Z... et leurs trois enfants, Hubert, Arnaud et Isabelle X... ; qu'après que M. Y... eut notifié son refus d'agrément aux héritiers de M. X..., ces derniers ont demandé en référé que le GAEC et M. Y... soient condamnés à leur payer une provision au titre des bénéfices réalisés au cours de la période écoulée entre le décès et le refus d'agrément ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que par application de l'article R. 323-41 du Code rural, les ayants droit de l'associé décédé continuent de participer, jusqu'à la décision concernant leur agrément, à la vie du GAEC, que dans cette situation ils bénéficient de la rémunération du capital et qu'ils doivent donc participer aux bénéfices ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 323-41 du Code rural, qui permet seulement aux héritiers non encore agréés de participer aux délibérations de l'assemblée générale du groupement et ne déroge pas, en ce qui concerne le droit sur les bénéfices, aux dispositions de droit commun de l'article 1870-1 du Code civil, ne confère aux héritiers non agréés aucun droit sur les bénéfices réalisés par le groupement postérieurement au décès de leur auteur, la cour d'appel a violé le premier de ces textes par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.