Heir v. Municipality: Post-Mortem Disclosure Rights and Author's Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heir of an artist sued to prevent a municipality from displaying an original, unique bronze statue created by the artist, which had been stolen from the heir's possession and later legally acquired by the municipality, asserting the artist's moral right of disclosure. The court of appeal had dismissed the claim, finding the public, non-lucrative display was not an abuse of the right of disclosure, even if it conflicted with the material property right. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the artist's prior actions, such as keeping the statue at home and refusing to sell it to the municipality, demonstrated an intent not to disclose the work, which must be considered when balancing post-mortem disclosure rights against the author's known will.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le Syndicat d'initiative de Cabris aux dépens; Heir v. Municipality: Post-Mortem Disclosure Rights and Author's Intent: The court of appeal had dismissed the claim, finding the public, non-lucrative display was not an abuse of the right of disclosure, even if it conflicted with the material property right. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the artist's prior actions, such as keeping the statue at home and refusing to sell it to the municipality, demonstrated an intent not to disclose the work, which must be considered when balancing post-mortem disclosure rights against the author's known will.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate decision was quashed because it failed to properly assess the author's will regarding the disclosure of the work, which is governed by this article.
This article was cited in the dispositive when ruling on the requests made under its scope.
Costs were imposed on the Syndicat d'initiative de Cabris.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le droit de divulgation post mortem, à exercer au service de l'oeuvre, doit néanmoins s'accorder avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ;
Attendu qu'une statue en bronze, originale, unique en son format, sans exécution de copie, représentant le "Petit prince" le bras tendu, réalisée et signée par Consuelo de Saint-Exupéry, avait été volée à Grasse, dans la maison de M. José X... Y..., fils de l'intéressée, légataire universel, et titulaire du droit moral ; que par la suite l'objet s'est trouvé légalement acquis par le syndicat d'initiative de Cabris, sans que celui auquel il avait été dérobé fût encore dans le délai triennal lui permettant de le revendiquer ;
Attendu que pour débouter M. José X... Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense au syndicat d'initiative de Cabris de divulguer la statue, l'arrêt relève qu'elle est exposée de manière purement commémorative excluant tout esprit lucratif, et retient qu'en cas de conflit ouvert entre le droit de propriété matérielle et le droit moral, sans primauté de l'un sur l'autre, il appartient à la juridiction saisie, en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, d'ordonner toute mesure appropriée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu par le demandeur, si sa mère, qui avait notamment refusé de céder cette pièce à la mairie de Cabris et l'avait toujours conservée à son domicile de Grasse, n'avait pas manifesté ainsi sa volonté de ne pas la divulguer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Syndicat d'initiative de Cabris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.