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03-18261 Généré par l'IA

Adjudicatees v. Judicial Officers over Flood Zone Land Seizure Liability

Numéro de cause 03-18261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Adjudicatees who were denied a building permit because the acquired land was in a flood zone sued the judicial officers responsible for executing the real estate seizure and conducting the property description. The court upheld the lower court's decision finding the judicial officers jointly liable for the damages, reasoning that their failure to mention the essential characteristic of the property—its flood-prone nature, detailed in the subdivision regulations—constituted a fault that directly caused the adjudicatees' prejudice by rendering the land unusable for its intended purpose.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Adjudicatees v. Judicial Officers over Flood Zone Land Seizure Liability: The court upheld the lower court's decision finding the judicial officers jointly liable for the damages, reasoning that their failure to mention the essential characteristic of the property—its flood-prone nature, detailed in the subdivision regulations—constituted a fault that directly caused the adjudicatees' prejudice by rendering the land unusable for its intended purpose.

Mots-clés

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fractionnement propriété immobilière réglementation de la construction responsabilité pour dégâts d'eau aggravation de la servitude qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs and ordering payment of legal expenses to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs and ordering payment of legal expenses to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Crédit foncier de France, titulaire d'un privilège inscrit sur le terrain de débiteurs défaillants, a chargé la SCP Legros-Mendez, huissier de justice, aux droits de laquelle se trouve la SCP de Jaegher-Mendez, de signifier un commandement aux fins de saisie immobilière ; que M. X..., huissier de justice du ressort de la situation du bien, a été chargé de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble ; que les époux Y..., adjudicataires, s'étant vu refuser la délivrance du permis de construire au motif que leur projet de construction prévoyait une implantation dans une zone inondable, ont assigné la SCP de Jaegher-Mendez, M. X... et le Crédit foncier de France en paiement du prix et des frais d'adjudication ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2003) a déclaré M. X... et la SCP de Jaegher-Mendez responsables du préjudice subi par les époux Y... et les a condamnés in solidum à payer à ceux-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en aucune de ses branches, le moyen ne serait susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que le règlement du lotissement appelait l'attention sur les règles à respecter en raison du caractère inondable de la parcelle à liciter, la cour d'appel, qui a retenu que les deux huissiers de justice, auteurs, l'un du procès-verbal de description et l'autre du commandement, s'étaient bornés au rappel d'un acte notarié antérieur, aux termes duquel cette parcelle était située dans un lotissement, sans mentionner son caractère inondable ni la constructibilité avec réserves qui figuraient dans le règlement du lotissement, éléments essentiels des caractéristiques du bien saisi, existant déjà au moment de la rédaction des documents litigieux, pour en déduire que chacun des officiers ministériels avait commis une faute, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce qu'il était suffisamment démontré que les époux Y... entendaient édifier une construction sur le terrain licité et qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de l'utiliser aux fins envisagées, et répare leur préjudice correspondant à la dépréciation corrélative de ce terrain, de sorte que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que les adjudicataires n'auraient pas acquis un terrain dont le caractère inondable compromettait la constructibilité, a caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de chacun des huissiers de justice et le dommage qu'elle a souverainement apprécié ; qu'ensuite, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la SCP de Jaegher-Mendez et M. X... aient invoqué l'absence de diligences personnelles des époux Y... quant à la recherche du caractère inondable de la parcelle ;

que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, en sa deuxième branche, est mal fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP de Jaegher-Mendez et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP de Jaegher-Mendez et de M. X... ; les condamne in solidum à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 000 euros et aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.