Angolan Minor v. French Child Protective Services Nationality Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a minor from Angola placed under the care of child protective services upon arriving in France following his parents' death, sought French nationality by declaration pursuant to the article allowing such a claim for children entrusted to child protective services provided they reside in France at the time of declaration. The appellate court overturned the initial ruling that granted the declaration, reasoning that the child protective services could not have exerted a notable influence on his education because he was taken into care late (age fifteen) and the declaration was filed only eight months later, implying a required duration of educational influence not stipulated in the law. The High Court quashed the appellate decision, holding that the court erred by adding a condition regarding the duration and effect of educational placement that was not provided for in the governing civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse les dépens à la charge du Trésor public; Angolan Minor v. French Child Protective Services Nationality Claim: The appellate court overturned the initial ruling that granted the declaration, reasoning that the child protective services could not have exerted a notable influence on his education because he was taken into care late (age fifteen) and the declaration was filed only eight months later, implying a required duration of educational influence not stipulated in the law. The High Court quashed the appellate decision, holding that the court erred by adding a condition regarding the duration and effect of educational placement that was not provided for in the governing civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main legal ground for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by adding an unprovided condition.
This constitutes the primary operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's ruling.
This provision orders the allocation of legal costs, which is explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu que M. Carlos X... Y..., né le 16 mars 1984 à Luanda (Angola), est arrivé en France après l'assassinat de ses parents dans son pays d'origine ; que, par jugement du 18 mai 1999, le juge des tutelles a ouvert la tutelle le concernant, en a constaté la vacance et l'a déférée au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, statuant sur le recours de M. X... Y... contre le refus d'enregistrement de sa réclamation de nationalité française faite par déclaration du 12 janvier 2000, le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'âge de quinze ans alors qu'il venait d'arriver en France et que, la déclaration ayant été souscrite huit mois plus tard, ce service n'a pu exercer aucune influence notable sur son éducation alors que l'article 21-12, alinéa 3, 1 du Code civil suppose un placement dont les modalités, et notamment la durée, ont permis aux services éducatifs d'assumer un rôle effectif dans l'éducation du mineur confié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.