Legislator Jurisprudence & Législation
04-30121 Généré par l'IA

Employee Compensation Dispute Over Work-Related Illness and Indemnification Amounts

Numéro de cause 04-30121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as having a work-related illness with 5% permanent partial disability, sought additional compensation from the employer for inexcusable fault, and the Court of Appeal awarded compensation for physical suffering, moral suffering, and loss of enjoyment of life, which the employer challenged as improperly exceeding the scope of the dispute and resulting in cumulative indemnification. The Supreme Court upheld the Court of Appeal's sovereign assessment of distinct factual elements justifying the separate indemnities for physical pain, moral suffering, and loss of enjoyment, but partially quashed the ruling regarding the prescription of the action and the primary health insurance fund's recourse, because the Court of Appeal ruled on these points without the parties having invited observations, violating procedural rules requiring the judge to maintain the scope of the dispute defined by the parties' claims.

Regeste Legislator

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article L.453-3 du Code de la sécurité sociale, article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, Art. 40 de la loi du 23 décembre 1998, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, Art. L.452-3 du Code de la sécurité sociale; Employee Compensation Dispute Over Work-Related Illness and Indemnification Amounts: The Supreme Court upheld the Court of Appeal's sovereign assessment of distinct factual elements justifying the separate indemnities for physical pain, moral suffering, and loss of enjoyment, but partially quashed the ruling regarding the prescription of the action and the primary health insurance fund's recourse, because the Court of Appeal ruled on these points without the parties having invited observations, violating procedural rules requiring the judge to maintain the scope of the dispute defined by the parties' claims.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité demande partielle assurance maladie allégations de santé perte de travail caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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article L.453-3 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 40 de la loi du 23 décembre 1998
The court declared that M. X...'s action is admissible based on this provision.
Art. 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order cassation without referral for the parts of the judgment being overturned.
Articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the modification of the object of the dispute (prescription/receivability issue).
Art. L.452-3 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning regarding the recovery of sums paid by the CPAM, which led to the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 40 de la loi du 23 décembre 1998

The court declared that M. X...'s action is admissible based on this provision.

Art. 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order cassation without referral for the parts of the judgment being overturned.

Articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the modification of the object of the dispute (prescription/receivability issue).

Art. L.452-3 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the recovery of sums paid by the CPAM, which led to the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Everite du 12 mars 1962 au 30 juin 1994, a été reconnu atteint le 15 mai 1999 d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. X... l'intégralité de ses demandes, et de lui avoir alloué des indemnités distinctes au titre de l'indemnisation de sa souffrance physique, de l'indemnisation de sa souffrance morale et de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :

1 ) que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour caractériser le préjudice d'agrément se fonde sur le fait que M. X... se serait trouvé privé de toutes activités physiques, méconnaissant ainsi les termes même de ses conclusions suivant lesquelles "il pratique le cyclisme et la chasse" ;

2 ) que la limitation du processus respiratoire qui "rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) que, comme le rappelle l'article L.453-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisations en violation du texte susvisé ;

4 ) que méconnaît, en violation de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X..., atteint d'une affection rendant pénibles les gestes de la vie quotidienne, s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant son incapacité ; qu'elle a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques , et subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, caractérisant ainsi les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invité à présenter des observations complémentaires ;

Attendu que pour déclarer M. X... recevable en son action, et dire que les sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) pourraient être récupérées auprès de l'employeur, conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient que son action a été initiée moins de deux ans après la reconnaissance professionnelle de la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et la société Everite concluaient à la confirmation du jugement qui avait déclaré l'action prescrite mais recevable par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, et que la Caisse, qui se bornait à s'en rapporter en justice, n'avait pas formé d'appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prescription et sur le recours de la Caisse, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare que l'action de M. X... est recevable par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Condamne la société Everite aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.