Water Authority Liability for Contaminated Supply Despite Force Majeure Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the public water distribution authority, claiming damages for being supplied with water contaminated by excessive nitrates and pesticides for nearly six years. The water authority argued it was not liable because the pollution originated from intensive external agriculture and the necessary remediation work was prohibitively costly and massive, constituting force majeure. The court rejected this defense, reasoning that the authority had an obligation of result under public health codes to ensure potable water, and since it had undertaken remedial work, the existence of adequate measures demonstrated that the pollution was not an unforeseeable and irresistible event, thus not qualifying as force majeure to exonerate its liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le Syndicat d'adduction d'eau du Trégor aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil; Water Authority Liability for Contaminated Supply Despite Force Majeure Defense: The water authority argued it was not liable because the pollution originated from intensive external agriculture and the necessary remediation work was prohibitively costly and massive, constituting force majeure. The court rejected this defense, reasoning that the authority had an obligation of result under public health codes to ensure potable water, and since it had undertaken remedial work, the existence of adequate measures demonstrated that the pollution was not an unforeseeable and irresistible event, thus not qualifying as force majeure to exonerate its liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal (the solution of the Court).
This provision imposes the costs of the proceedings.
This provision is cited in connection with the dismissal of requests for legal fees/costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a assigné en paiement de dommages-intérêts le Syndicat d'adduction d'eau du Trégor (SAET) auprès duquel il a souscrit un abonnement de distribution d'eau potable, lui reprochant de lui avoir délivré, pendant une période de 2091 jours, une eau impropre à la consommation courante en raison du taux anormal de nitrates et pesticides dont elle était chargée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2003) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le SAET fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, alors que la pollution était liée à une agriculture intensive étrangère à son activité, dont il ne pouvait être tenu pour responsable, et présentait, pour la période considérée, un caractère insurmontable, en raison du coût et de l'ampleur considérables des travaux à réaliser pour en éviter les effets ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le SAET était tenu, en vertu des dispositions du Code de la santé publique, de s'assurer que l'eau qu'il offrait au public en vue de l'alimentation humaine était propre à la consommation et répondait aux exigences de qualité requises par les normes légales et réglementaires auxquelles il était soumis, d'autre part, qu'il avait reconnu avoir dû faire procéder à un certain nombre de travaux pour rendre l'eau potable, faisant ainsi ressortir que la mise en place de mesures adéquates permettait d'éviter la distribution d'une eau polluée, la cour d'appel en a exactement déduit que la pollution de l'eau aux nitrates et aux pesticides résultant d'une agriculture intensive ne constituait pas, pour cet établissement public, tenu d'une obligation de résultat, un événement imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure pouvant l'exonérer de sa responsabilité ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles 1315 et 1147 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain du juge du fond qui a justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat d'adduction d'eau du Trégor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.