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04-46499 Généré par l'IA

Employee Termination Notice Period Dispute

Numéro de cause 04-46499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a chief fitter, took note of the termination of his employment contract due to alleged contractual breaches by the employer and subsequently sought compensation. The lower court ordered the employer to pay compensation in lieu of notice, reasoning that the applicable collective agreement did not specify a notice period for employees with less than six months of seniority, thus necessitating recourse to Article 11 of the International Labour Convention No. 158. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that under the national labor code, an employee with less than six months of continuous service is generally not entitled to notice unless provided by law, collective agreement, or custom, and that the six-month threshold is considered a reasonable period exempting application under Article 2(2)(b) of the Convention, meaning the lower court erred by awarding the indemnity.

Regeste Legislator

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le b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention, articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Notice Period Dispute: The lower court ordered the employer to pay compensation in lieu of notice, reasoning that the applicable collective agreement did not specify a notice period for employees with less than six months of seniority, thus necessitating recourse to Article 11 of the International Labour Convention No. 158. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that under the national labor code, an employee with less than six months of continuous service is generally not entitled to notice unless provided by law, collective agreement, or custom, and that the six-month threshold is considered a reasonable period exempting application under Article 2(2)(b) of the Convention, meaning the lower court erred by awarding the indemnity.

Mots-clés

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résiliation immédiate contrats de travail conflit collectif du travail indemnité équitable de remplacement ancienneté de service congé sans solde

Dispositions légales citées

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le b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention
The court implicitly used this article, along with others, when finding that the Court of Appeal violated the texts by awarding compensation for lack of notice period under circumstances where the short seniority should have excluded it based on the combined effect of the cited texts.
articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail
The court cited these articles as being violated by the lower court's decision concerning the right to a notice period given the employee's short seniority.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of related requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur

The court implicitly used this article, along with others, when finding that the Court of Appeal violated the texts by awarding compensation for lack of notice period under circumstances where the short seniority should have excluded it based on the combined effect of the cited texts.

le b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention

The court implicitly used this article, along with others, when finding that the Court of Appeal violated the texts by awarding compensation for lack of notice period under circumstances where the short seniority should have excluded it based on the combined effect of the cited texts.

articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail

The court cited these articles as being violated by the lower court's decision concerning the right to a notice period given the employee's short seniority.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of related requests.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de chef-monteur par la société Euromédia Télévision ; que ladite société entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'audio-vidéo ; qu'invoquant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1 , le b) du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, qui sont d'application directe devant les juridictions nationales ; ensemble les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Euromédia Télévision à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt relève, après avoir retenu que les relations de travail avaient été établies à partir du 19 avril 2001 et que la date du licenciement de l'intéressé devait être fixée au 20 juillet 2001, qu'eu égard à l'absence de prévision, par la convention collective, d'un délai-congé au bénéfice du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite indemnité doit être fixé conformément à l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 11 de cette convention dont, en vertu de son article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu ; qu'aux termes du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention, un Etat peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; qu'enfin selon les dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois n'a droit à un délai-congé que si une loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession, en prévoient l'existence et la durée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sous réserve des délais-congé résultant de l'application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le droit à un préavis est exclu en cas d'ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.