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03-15938 Généré par l'IA

Institution v. National Railway Company Regarding Platform Injury Reimbursement

Numéro de cause 03-15938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An institution that had paid an injured person temporary disability benefits sued a national railway company for reimbursement after the person fell on a station platform. The appellant argued that the lower court decision was flawed procedurally because it failed to explicitly state the signing clerk was present at the judgment pronouncement, and substantively because the court failed to hold the railway company liable under the presumption of responsibility for things under its custody, arguing the accident was caused by the train. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the presence of the clerk's signature implied their attendance at the pronouncement, and concluding that the lower court reasonably determined, based on its sovereign assessment of the evidence—including the lack of proof that the injured party was aboard the train or that a passenger caused the fall—that the involvement of the arriving train in the fall was not established.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Institution v. National Railway Company Regarding Platform Injury Reimbursement: The appellant argued that the lower court decision was flawed procedurally because it failed to explicitly state the signing clerk was present at the judgment pronouncement, and substantively because the court failed to hold the railway company liable under the presumption of responsibility for things under its custody, arguing the accident was caused by the train. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the presence of the clerk's signature implied their attendance at the pronouncement, and concluding that the lower court reasonably determined, based on its sovereign assessment of the evidence—including the lack of proof that the injured party was aboard the train or that a passenger caused the fall—that the involvement of the arriving train in the fall was not established.

Mots-clés

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prestation d'invalidité appréciation des preuves prestation temporaire indemnisation du dommage corporel recours de l'assureur responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs incurred by the parties.
Articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the first ground of appeal, the Court rejected the appeal based on the finding that the requirement mentioned in these articles was met, making them relevant to the ultimate rejection of the appeal's substance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs incurred by the parties.

Articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the first ground of appeal, the Court rejected the appeal based on the finding that the requirement mentioned in these articles was met, making them relevant to the ultimate rejection of the appeal's substance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 15 mars 2001, Bull. 2001, n° 56), que Mme X... est tombée sur le quai de la gare de Gagny et s'est blessée ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui avait versé à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité, a fait assigner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en remboursement de ses prestations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que l'arrêt doit mentionner que le greffier qui l'a signé a assisté à son prononcé ; que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que Mme Renoult, greffier, a assisté aux débats, ledit arrêt ayant été signé par le même greffier ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas que le greffier qui a signé l'arrêt était présent à son prononcé est entaché d'une violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte le nom et la signature du greffier qui l'a signé ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action subrogatoire dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l'accident, la SNCF, alors, selon le moyen :

1 / que la chose dont le transporteur a la garde est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu'elle y a contribué, même si les circonstances de l'accident sont demeurées inconnues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, ainsi que des propres documents émanant de la SNCF (procès-verbal du 24 mars 1991, lettre de la SNCF du 28 juillet 1993) que Mme X... a été verbalisée le jour de l'accident pour défaut de titre de transport ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas établi que Mme X... était à bord du train juste avant l'accident dont s'agit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / que la SNCF a la garde non seulement du matériel roulant mais encore de toute l'emprise ferroviaire ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à estimer qu'il n'était pas établi que Mme X... était à bord du train et qu'elle en était tombée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la SNCF ne devait pas être présumée responsable d'un accident survenu sur un quai dont elle a la garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de l'agent de la SNCF n'établit ni que Mme X... était à bord du train contrôlé, ni qu'un voyageur aurait ouvert la porte du train avant son arrêt total, ni que ce voyageur, ou un autre, aurait poussé Mme X... vers l'extérieur ; que les seules allégations prêtées à Mme X... peuvent d'autant moins être retenues que celle-ci n'a jamais comparu au cours des différentes instances qui se sont succédées jusqu'à la saisine de la cour d'appel de renvoi ; que la CDC ne peut être admise à se rapporter à elle-même la preuve des faits qu'elle avance et qui, dès lors, demeurent de simples allégations ; qu'en conséquence ni les circonstances matérielles de l'accident survenu à Mme X... ni l'imputabilité de celui-ci au fait du train qui arrivait en gare de Gagny au même instant ne sont établies ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, par une décision motivée, que l'intervention du train dans la chute de Mme X... n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de la Société nationale des chemins de fer français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.