Employee's Right to Statutory Notice Period Precludes Waiver in Dismissal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court's decision because it incorrectly held that an employee could waive the mandatory five-working-day minimum notice period between the summons and the preliminary dismissal interview required by the Labor Code. The Court reasoned that this statutory period, established under Article L. 122-14, is a right the employee cannot renounce, rendering the dismissal procedure irregular due to the employer's failure to observe this time frame. Consequently, the part of the lower court's ruling denying the employee compensation for the resulting prejudice was overturned, while the case was partially remanded for further judgment on remaining issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Right to Statutory Notice Period Precludes Waiver in Dismissal Proceedings: The Court reasoned that this statutory period, established under Article L. 122-14, is a right the employee cannot renounce, rendering the dismissal procedure irregular due to the employer's failure to observe this time frame. Consequently, the part of the lower court's ruling denying the employee compensation for the resulting prejudice was overturned, while the case was partially remanded for further judgment on remaining issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the irregularity of the dismissal procedure due to non-compliance with the mandatory five-day notice period.
Cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits of the annulled part without referral.
Cited to award a sum under this provision to the lawyers.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que le salarié ne peut renoncer au délai institué par ce texte ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a décidé qu'il était loisible à la salariée de renoncer au délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, délai qui en l'espèce n'avait pas été respecté par l'employeur ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que la procédure de licenciement est irrégulière du fait du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Agen mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit juin deux mille cinq.