Syndicate Appeal Inadmissibility Over Utility Servitude Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the fixing of expropriation indemnities for land subjected to a utility servitude for an electricity line, the appellate court declared the appeal filed by the departmental syndicate inadmissible because the resolution authorizing its president to appeal was deposited only shortly before the hearing, deemed insufficient to respect the adversarial principle. The High Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not specifying the particular circumstances that prevented adherence to the adversarial principle, thus remanding the case for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Syndicate Appeal Inadmissibility Over Utility Servitude Indemnity: The High Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not specifying the particular circumstances that prevented adherence to the adversarial principle, thus remanding the case for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited alongside Art. 16 of the NCPC as the legal basis implicitly leading to the cassation of the decision that declared the appeal inadmissible.
This procedural provision concerning the contradictory principle was cited as being violated by the lower court's reasoning, leading to the cassation.
This provision was used to rule on the payment of legal fees (Art. 700 costs) by the spouses X... to the departmental syndicate.
This provision was used to reject the request for legal fees (Art. 700 costs) made by the spouses X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2003), que le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes est intervenu, pour le compte de la commune de Peille, pour la construction d'une ligne électrique aérienne ; que, par arrêté du 25 janvier 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a désigné des parcelles appartenant aux époux X... comme frappées de servitude par application de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; qu'en l'absence d'accord, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par jugement du 19 novembre 2002, fixé le montant de l'indemnité qui leur était due ; que le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes a interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, l'arrêt retient que les dépôts et notifications doivent avoir été effectués dans un délai suffisant pour permettre le respect du caractère contradictoire de la procédure, qu'un dépôt de pièces ou de mémoire la veille de l'audience est manifestement irrecevable et que la délibération de l'assemblée délibérante du syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes habilitant son président à agir en justice et à interjeter appel ayant été déposée le 22 septembre 2003 est irrecevable et ne peut être prise en considération par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.