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03-19729 Généré par l'IA

Usufructuaries' Commercial Lease for Composting Platform Upheld Against Naked Owners' Objection

Numéro de cause 03-19729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The usufructuaries of agricultural land sought court authorization to conclude a commercial lease for five hectares with waste management companies, despite the objection of some naked owners, arguing the commercial lease for a composting platform was necessary to adapt the agricultural activity to economic and environmental regulations. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that authorization was permissible because the proposed commercial lease did not alter the fundamental nature or agricultural vocation of the parcels, was profitable to the co-ownership, and included a commitment by the lessee to restore the premises to their original state at the end of the lease, thereby not infringing upon the rights of the naked owners.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Usufructuaries' Commercial Lease for Composting Platform Upheld Against Naked Owners' Objection: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that authorization was permissible because the proposed commercial lease did not alter the fundamental nature or agricultural vocation of the parcels, was profitable to the co-ownership, and included a commitment by the lessee to restore the premises to their original state at the end of the lease, thereby not infringing upon the rights of the naked owners.

Mots-clés

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bail à ferme bail à ferme agricole locataire commercial déchet agricole gestion des déchets copropriété

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. Claude X... and order him to pay a sum to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. Claude X... and order him to pay a sum to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2003), que MM. François, Christian et Luc X... et Thierry Y..., usufruitiers de terres agricoles d'une superficie de 1 108 Hectares, ont conçu le projet de donner à bail commercial à deux sociétés cinq hectares de terrain en vue de permettre la construction et l'exploitation d'une plate-forme de compostage de déchets organiques ;

que MM. Claude et Jean-Pierre X... et Mme Agnès X..., épouse Z..., représentant 9/64e des nus-propriétaires, s'étant opposés à nouveau à ce projet, les usufruitiers ont assigné ces derniers, ainsi que MM. Mathieu, Romain, Jean-Baptiste Y... et Mme Clotilde Y... afin d'être autorisés à conclure, seuls, un bail commercial portant sur les parcelles en cause, avec les sociétés ;

Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'accorder cette autorisation, alors, selon le moyen :

1 / que si l'usufruitier peut, à défaut d'accord du nu-propriétaire, se faire autoriser en justice à passer seul un bail sur un fonds rural, c'est à la condition que la destination du fonds reste constante, à savoir que le bail conclu soit un bail rural ; qu'en autorisant la conclusion d'un bail commercial contre le gré des nus-propriétaires, alors que les parcelles en cause étaient affectées à un usage agricole, les juges du fond ont violé les articles 578 et 595 du Code civil, ensemble les articles L. 311 du Code rural et L. 110-1, L. 110-2 et L. 121-1 du Code de commerce ;

2 / que pour considérer qu'il n'y a pas atteinte à la destination des parcelles, et par suite autoriser sur celles-ci la conclusion d'un bail commercial, contre le gré des nus-propriétaires, les juges du fond ont relevé, d'une part, que le bail ne portait pas atteinte à la substance de la chose, et d'autre part, qu'il était profitable à l'indivision dans la mesure où il valorisait les deux sociétés qui exerçaient leur activité sur les lieux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à déterminer si l'obligation pour l'usufruitier de conserver la destination de la chose a été satisfaite, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont violé les articles 578 et 595 du Code civil ;

3 / que l'obligation pour l'usufruitier de respecter la destination de la chose doit être observée tout au long de la jouissance du bien conféré à l'usufruitier par son droit d'usufruit ; qu'en l'espèce, en relevant également, pour dire qu'il n'y a pas atteinte à la destination des parcelles et par suite autoriser sur celles-ci la conclusion d'un bail commercial contre le gré des nus-propriétaires, qu'en fin de bail, les lieux seront remis dans l'état d'origine, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 578 et 595 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d'adapter les activités agricoles à l'évolution économique et à la réglementation sur la protection de l'environnement, qu'il ne dénaturait ni l'usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu'il était profitable à l'indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur s'engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état d'origine, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne portait pas atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude X..., le condamne à payer à MM. François, Christian, Thierry et Luc X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.