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03-13226 Généré par l'IA

Spousal Dispute Over Renunciation of Community Property Following Matrimonial Regime Change

Numéro de cause 03-13226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a divorce, a spouse who had previously changed the matrimonial regime from community of property to participation in accrued gains argued that the subsequent formal renunciations of the existing community property in 1993 and 1994 were void because the change of regime in 1983 implicitly constituted a renunciation, which, under the law then applicable, was permissible. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the change of regime itself did not constitute an implicit renunciation of the previously existing community, and since the formal renunciations occurred after July 1, 1986, they were null and void under the applicable legal provisions governing matrimonial regimes and renunciations, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 1441 du Code civil, article 1433 ancien du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Dispute Over Renunciation of Community Property Following Matrimonial Regime Change: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the change of regime itself did not constitute an implicit renunciation of the previously existing community, and since the formal renunciations occurred after July 1, 1986, they were null and void under the applicable legal provisions governing matrimonial regimes and renunciations, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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régime matrimonial conjoint changement de régime cause de divorce renonciation à succession rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1441 du Code civil

Cited in the context of the legal basis for upholding the Court of Appeal's decision regarding the invalidity of the renunciation.

article 1433 ancien du Code civil

Cited in the context of the legal basis that the lower court allegedly refused to apply, which was central to the appellant's argument.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the requests for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 2003), que M. X... et Mme Y..., initialement mariés le 20 novembre 1965 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts ont adopté le régime de la participation aux acquêts suivant jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 8 novembre 1983 ;

qu'ayant décidé de divorcer par consentement mutuel, ils ont, par acte notarié du 17 décembre 1993, constaté et reconnu que la liquidation de leur communauté n'était pas intervenue à cette date et Mme Y... a déclaré vouloir renoncer purement et simplement à la communauté ayant existé entre elle et son époux, renonciation réitérée par acte notarié du 31 janvier 1994 ; que la procédure de divorce par consentement mutuel n'ayant pas abouti, Mme Y... a pris l'initiative d'une procédure en divorce pour faute ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles et de nul effet les clauses de renonciation à la communauté ayant existé entre les époux X..., stipulées par l'épouse dans les deux actes notariés des 17 décembre 1993 et 31 janvier 1994 ainsi que tout acte subséquent alors, selon le moyen, que, la communauté se dissout par le changement de régime matrimonial ; qu'il s'ensuit que jusqu'au 1er juillet 1986, date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 interdisant aux épouses qui en bénéficiaient jusque là l'exercice de toute faculté d'acceptation ou de renonciation à la communauté, l'adoption conventionnelle d'un régime matrimonial autre que la communauté légale emportait nécessairement renonciation tacite ;

qu'en affirmant au contraire, après avoir constaté que "la communauté a été dissoute en 1983" (jugement confirmé P.5) par l'effet du jugement du 8 novembre 1983 homologuant leur changement de régime matrimonial, que "si ce changement de régime matrimonial prenait ses effets dans les rapports entre les époux dès la date du jugement, il n'en reste pas moins que Mme Y... n'a renoncé à la communauté que par un acte notarié du 17 décembre 1993, cette renonciation ayant été réitérée dans un second acte notarié du 31 janvier 1994 ; le changement de régime matrimonial intervenu le 8 novembre 1983 ne pouvait s'analyser comme une renonciation implicite à la communauté ayant existé entre les époux et la renonciation ayant été formalisée dans deux actes postérieurs au 1er juillet 1986, elle est nulle et de nul effet ;" (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1441 du Code civil, ensemble et par refus d'application de celles de l'article 1433 ancien du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si le changement de régime matrimonial prenait ses effets dans les rapports entre les époux dès la date du jugement, il n'en restait pas moins que Mme Y... n'avait renoncé à la communauté que par un acte notarié du 17 décembre 1993, cette renonciation ayant été réitérée dans un second acte notarié du 31 janvier 1994, la cour d'appel a décidé à juste titre, que le changement de régime matrimonial intervenu le 8 novembre 1983 ne pouvait pas s'analyser comme une renonciation implicite à la communauté ayant existé entre les époux et que la renonciation ayant été formalisée dans deux actes postérieurs au 1er juillet 1986 était nulle et de nul effet de sorte qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.