Employee Back Pay Claim Based on Professionally Recognized Illness Upheld Despite Employer's Inopposability Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker sought recovery of back pay, related paid leave, and a bonus based on a professional illness recognized by the Social Security Fund, a recognition which a social security tribunal had definitively ruled inopposable to the employer due to a violation of the employer's right to be heard during the initial determination. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that the inopposability of the social security decision to the employer in its relations with the Fund does not prevent the employee from asserting the professional nature of the illness against the employer to benefit from protective legislation, and since the employer failed to produce any evidence to prove otherwise, relying solely on the inopposability ruling, the lower court's decision in favor of the employee was justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société CGP Industries aux dépens; Employee Back Pay Claim Based on Professionally Recognized Illness Upheld Despite Employer's Inopposability Argument: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that the inopposability of the social security decision to the employer in its relations with the Fund does not prevent the employee from asserting the professional nature of the illness against the employer to benefit from protective legislation, and since the employer failed to produce any evidence to prove otherwise, relying solely on the inopposability ruling, the lower court's decision in favor of the employee was justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal is the main decision).
This provision rules on the allocation of costs, as explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 février 1981 en qualité de conducteur ouvrier ; que, le 31 mai 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu atteint d'une maladie professionnelle à compter du 24 mars 1994 ; que, par jugement définitif en date du 2 décembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par la CPAM ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés afférents, de prime de "présentéïsme" pour la période du 11 avril 1994 au 30 octobre 1998, ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Attendu que la société CGP Industries fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2001) de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de prime de "présentéïsme", alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influer sa décision ; que, par jugement non frappé d'appel et devenu définitif du 2 décembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a déclaré inopposable à la société CGP Industries la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme reconnaissant un caractère professionnel à la maladie de M. X... au motif que cette décision avait été prise sans que le rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été communiqué à ladite société ; que viole, en conséquence, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué qui déclare opposable à l'employeur dans ses rapports avec le salarié, la maladie professionnelle susvisée sur le seul fondement de la décision précitée de la caisse de sécurité sociale adoptée en violation des droits de la défense de l'employeur, ainsi que cela a été constaté par une décision judiciaire devenue définitive ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 3 de l'accord d'établissement du 22 novembre 1989 ni de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 repris par la loi du 19 janvier 1978 l'arrêt attaqué qui, pour faire bénéficier le salarié de droits institués par ces textes et reposant sur l'existence d'une maladie professionnelle, retient que le caractère professionnel de sa maladie était établi à l'égard de l'employeur par la décision de la Caisse de sécurité sociale reconnaissant cette maladie au titre de la législation professionnelle, bien que la décision de reconnaissance de la Caisse ait été déclarée inopposable à l'employeur, par jugement définitif du 2 décembre 1999 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, parce qu'adoptée au terme d'une instruction conduite en violation des droits de la défense de ce dernier ;
Mais attendu que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que si l'employeur était en droit de contester devant la cour d'appel le caractère professionnel de la maladie, il lui appartenait d'en rapporter la preuve, qu'à cet égard, il ressort des pièces de la procédure qu'il n'a produit aucun élément de preuve, se bornant à invoquer l'inopposabilité de la décision de la caisse ;
qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGP Industries aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.