Legislator Jurisprudence & Législation
00-11008 Généré par l'IA

Bank's Right to Sale Proceeds of Indivisible Property Over Liquidator's Claim

Numéro de cause 00-11008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved a bank that had secured a loan against an indivisible property belonging to a couple, which was subsequently sold at auction following the husband's judicial liquidation; the liquidator sued to recover the portion of the sale proceeds received by the bank, arguing the sale occurred after the liquidation commencement in violation of insolvency law. The court of appeal sided with the liquidator, but the high court quashed this decision, reasoning that the bank, as a creditor of the pre-existing joint ownership, retained the right to pursue the seizure and sale of the indivisible property before any partition, and that the liquidator's subsequent rights upon partition would not nullify the indivision creditors' established rights to the proceeds.

Regeste Legislator

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article 815-17 du Code civil, article L. 622-16 du Code de commerce, article 154 de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank's Right to Sale Proceeds of Indivisible Property Over Liquidator's Claim: The court of appeal sided with the liquidator, but the high court quashed this decision, reasoning that the bank, as a creditor of the pre-existing joint ownership, retained the right to pursue the seizure and sale of the indivisible property before any partition, and that the liquidator's subsequent rights upon partition would not nullify the indivision creditors' established rights to the proceeds.

Mots-clés

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droit bancaire régime de propriété liquidateur judiciaire insolvabilité bénéfice droit acquis

Dispositions légales citées

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article 815-17 du Code civil
This provision, along with Article 154 of the Law of January 25, 1985, formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment, as the prior sale of the indivised property was considered valid against the collective proceedings.
article L. 622-16 du Code de commerce
Vu l'article 815-17 du Code civil et l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce ;
article 154 de la loi du 25 janvier 1985
This provision, along with Article 815-17 of the Civil Code, formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment regarding the liquidation proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the court ruled on the request based on Article 700, rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-17 du Code civil

This provision, along with Article 154 of the Law of January 25, 1985, formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment, as the prior sale of the indivised property was considered valid against the collective proceedings.

article 154 de la loi du 25 janvier 1985

This provision, along with Article 815-17 of the Civil Code, formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment regarding the liquidation proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the court ruled on the request based on Article 700, rejecting the claim.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 815-17 du Code civil et l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit immobilier de la Gironde (la banque) a consenti une ouverture de crédit aux époux X... à compter du 1er juin 1979 ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 24 mai 1993 et publié le 15 novembre 1993 ; que, le 3 août 1994, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... avant que l'indivision postcommunautaire résultant du divorce ne soit liquidée ; que la banque a été autorisée par jugement du tribunal de grande instance du 26 mai 1994 à se subroger à une autre banque dans le cadre d'une poursuite sur saisie immobilière ; qu'elle a fait procéder à la vente de l'immeuble indivis appartenant aux débiteurs ; que l'adjudication ayant eu lieu le 12 janvier 1995, la banque a obtenu une partie du prix de l'adjudication ; que, le 7 décembre 1994, le liquidateur avait obtenu du juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble indivis aux enchères publiques ; que le liquidateur a assigné la banque devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la partie du prix de l'adjudication ; que, par jugement du 3 juillet 1998, le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que pour condamner la banque à restituer au liquidateur la partie du prix de vente résultant de l'adjudication, la cour d'appel relève qu'il a été procédé à l'adjudication des biens postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de M. X... au mépris de l'article 154, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il appartenait au seul liquidateur de percevoir la totalité du prix de vente et de procéder à sa répartition suivant l'ordre des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, créancière de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'ex-époux, pouvait poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis avant tout partage, tandis que le partage auquel aurait été contraint le liquidateur pour déterminer le sort du bien serait demeuré sans effet sur les droits des créanciers de l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SCP René et Laurent Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.