Expert Delegation in Property Measurement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a property boundary dispute where an expert was appointed, the request to annul the expertise report, based on the argument that crucial land measurement operations were conducted by the expert's collaborators in the expert's absence, was rejected by the lower court which deemed these tasks purely material and delegable. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the technical measurement operations were inherent acts of the expert's mission that could not be delegated, and their execution by assistants without the expert's direction or supervision violated the expert's obligation to personally fulfill their mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 114, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expert Delegation in Property Measurement Dispute: However, the High Court quashed this decision, reasoning that the technical measurement operations were inherent acts of the expert's mission that could not be delegated, and their execution by assistants without the expert's direction or supervision violated the expert's obligation to personally fulfill their mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by validating the expert report despite delegation of core tasks.
This article was applied to rule on the costs associated with procedural requests for compensation between parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 114, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige portant sur les limites de propriétés et opposant la SCI Nos d'Arcy (la SCI) à M. et Mme X..., lesquels ont ensuite cédé leur fonds à la société d'HLM Emmaüs, un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport, la SCI, invoquant notamment le fait que les opérations de mesurage des terrains avaient été effectuées, en son absence, par deux collaborateurs de l'expert, a demandé au tribunal d'annuler l'expertise ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, il peut cependant confier l'exécution de tâches purement matérielles à ses collaborateurs, que tel est le cas en l'espèce, les opérations effectuées étant limitées à des opérations de mesurage, réalisées avec un matériel de haute technicité assurant une grande précision des mesures, et que s'agissant d'opérations purement techniques, leur exécution par deux collaborateurs de l'expert, même en l'absence de ce dernier, est régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de mesurage des propriétés constituaient des actes d'exécution à caractère technique inhérents à la mission de l'expert et comme tels insusceptibles d'être délégués, comme auraient pu l'être des tâches purement matérielles, et alors que, en l'absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, elles ont été effectuées en méconnaissance de son obligation d'accomplir personnellement sa mission, et ne pouvaient, en conséquence, valoir opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... et la société Emmaüs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Nos d'Arcy, de M. et Mme X... et de la société Emmaüs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.