Deportee Detention Extension Overturned Due to Late Notice to Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a deportation order and held in administrative detention had their detention prolonged by the First President of the Court of Appeal following two prior extensions ordered by the judge of liberties and detention. The Court of Cassation quashed the decision because the appellant's lawyer, despite being formally notified, was summoned to the appeal hearing only five minutes before the session commenced via fax, making it impossible for the attorney to attend and thereby violating the rights of the defense and relevant legal provisions regarding administrative detention extensions. Given that the legal detention periods had since expired, the Court ruled there was nothing further to judge and refused referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du nouveau Code de procédure civile; Deportee Detention Extension Overturned Due to Late Notice to Counsel: The Court of Cassation quashed the decision because the appellant's lawyer, despite being formally notified, was summoned to the appeal hearing only five minutes before the session commenced via fax, making it impossible for the attorney to attend and thereby violating the rights of the defense and relevant legal provisions regarding administrative detention extensions. Given that the legal detention periods had since expired, the Court ruled there was nothing further to judge and refused referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to justify the court's decision not to refer the case back after quashing the previous order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 novembre 2002 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 28 février 2003, par décision du préfet de la Haute-Savoie ; que par ordonnance en date du 2 mars 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que le juge des libertés et de la détention a prorogé le maintien en rétention de l'intéressé pour cinq jours supplémentaires par ordonnance du 7 mars 2003 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat dont l'intéressé avait demandé à être assisté en appel a été convoqué à l'audience du 10 mars 2003 à 10 heures 45, par télécopie envoyée le même jour à 10 heures 40 à son cabinet ; que l'ordonnance constate que l'intéressé n'était pas assisté de son conseil à l'audience, bien que régulièrement avisé ;
Qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de l'intéressé, alors que son avocat, du fait de sa convocation tardive, avait été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.