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02-19413, 03-11982 Généré par l'IA

Appeal Dismissal and Indemnity Claim Reinstatement

Numéro de cause 02-19413, 03-11982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed one appeal (No. M 03-11.982) because the same entity, acting in the same capacity, was prohibited from filing a second appeal against the same decision, having already filed one. Regarding the other appeal (No. T 02-19.413), the court quashed prior decisions concerning a victim's indemnity claim that had been declared time-barred, reasoning that the relevant Guarantee Fund, by virtue of its status, qualified as a party under procedural law and was therefore entitled to raise the exception of peremption of the instance before the compensation commission.

Regeste Legislator

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article 386 du nouveau Code de procédure civile, R. 50-14 du Code de procédure pénale, 706-5 du Code de procédure pénale, article 625 du Code de procédure civile, article 93 al. 1 LTF; Appeal Dismissal and Indemnity Claim Reinstatement: M 03-11.982) because the same entity, acting in the same capacity, was prohibited from filing a second appeal against the same decision, having already filed one. Regarding the other appeal (No. T 02-19.413), the court quashed prior decisions concerning a victim's indemnity claim that had been declared time-barred, reasoning that the relevant Guarantee Fund, by virtue of its status, qualified as a party under procedural law and was therefore entitled to raise the exception of peremption of the instance before the compensation commission.

Mots-clés

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production de créance qualité de victime garantie de procédure renaissance du droit à la prestation d'assurance lettre de garantie qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 386 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a legal text violated by the Court of Appeal when it ruled on the admissibility of the objection of lapse of instance.

R. 50-14 du Code de procédure pénale

Cited as a legal text violated by the Court of Appeal, in conjunction with other articles, in the decision to quash.

706-5 du Code de procédure pénale

Cited as a legal text violated by the Court of Appeal, in conjunction with other articles, in the decision to quash.

article 625 du Code de procédure civile

Implied by the cassation decision concerning the merits of the case (though not explicitly cited in the final orders, the cassation itself is the direct consequence of the violation of the cited substantive articles).

article 93 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 02-19. 413 et M 03-11.982 :

Sur le pourvoi n° M 03-11.982 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ;

Attendu que par déclaration du 3 mars 2003, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) a formé contre un arrêt rendu le 5 novembre 1997, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° M 03-11.982 ;

Attendu que le FGVAT qui, en la même qualité, avait déjà formé, le 7 octobre 2002, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° T 02-19.413, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur le pourvoi n° T 02-19.413 :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles 386 du nouveau Code de procédure civile, 706-5 et R. 50-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués que, victime le 14 décembre 1984 d'une agression dont l'auteur a été condamné le 18 juillet 1987 par la juridiction pénale, laquelle a ordonné une expertise médicale, M. X... a, par requête du 29 juillet 1987, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir une provision ; qu'après radiation de l'affaire le 2 mai 1988, M. X... a sollicité le 15 novembre 1990 la remise au rôle ; que par jugement du 24 juin 1996, la CIVI a dit que l'instance était périmée ; qu'en cause d'appel, le FGVAT a à nouveau invoqué la péremption d'instance ;

Attendu que pour infirmer la décision de la juridiction du premier degré et fixer l'indemnisation allouée à la victime, l'arrêt du 24 avril 2002, faisant siens les motifs du précédent arrêt, énonce que le FGVAT n'a pas la qualité de partie devant la CIVI, que par suite il n'avait pas le pouvoir de soulever l'exception de péremption réservée à une partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds de garantie est une partie au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et qu'il peut à ce titre adresser toutes les observations qu'il estime utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° T 02-19.413 :

DECLARE irrecevable le pourvoi n° M 03-11.982 ;

Statuant sur le pourvoi n° T 02-14.413 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 5 novembre 1997 et 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.