Contractor Liability and Insurer Coverage Dispute Over Attic Renovation Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the contractor responsible for defective attic renovation work and also brought a direct action against the contractor's professional liability insurer following an expert report confirming numerous structural defects and a risk of collapse. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision because, while affirming the lower court's factual finding that the damages related to the new works and not existing property, thereby justifying the insurer's denial of coverage under the policy terms, the appellate court improperly reduced the damages awarded to the appellant property owner from the initial judgment without an intervening cross-appeal by the opposing party, violating the prohibition against aggravating the appellant's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 562 du Code civil, Art. 66 al. 1 LTF; Contractor Liability and Insurer Coverage Dispute Over Attic Renovation Defects: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision because, while affirming the lower court's factual finding that the damages related to the new works and not existing property, thereby justifying the insurer's denial of coverage under the policy terms, the appellate court improperly reduced the damages awarded to the appellant property owner from the initial judgment without an intervening cross-appeal by the opposing party, violating the prohibition against aggravating the appellant's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by aggravating the appellant's situation on appeal without an incidental appeal from the respondent.
This provision governs the allocation of costs, as the final order specifies each party bears its own costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a confié à la société MCS Allonneau des travaux d'aménagement des combles de son pavillon ; que l'expert judiciaire désigné en référé ayant constaté l'existence de nombreux désordres, M. X... a saisi le Tribunal aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, aucune réception des travaux n'ayant été prononcée ; qu'il a exercé l'action directe à l'encontre de la MAAF, assureur de l'entrepreneur ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action directe à l'encontre de la MAAF, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 2 du contrat d'assurance multirisques professionnelle souscrit par la société MCS Allonneau auprès de la MAAF stipule en son 1 : "Nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que vous pouvez encourir vis à vis des tiers, tant pendant l'exercice de votre activité professionnelle ou l'exploitation de votre entreprise qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits...." ; qu'en l'espèce les juges d'appel ont relevé avec l'expert judiciaire que "le nouveau plancher du comble est très sensible au piétinement ; qu'un léger affaissement de ce plancher est rendu visible...", que la cause tient à la non-conformité de la structure porteuse réalisée à partir d'éléments de moindre diamètre que ceux prévus au marché, et "que le risque d'effondrement qui nécessite la reprise de l'ensemble du chantier"... ; qu'en écartant cependant la garantie de la MAAF quand il résultait de ces constatations que les dommages litigieux relevaient bien de dommages matériels occasionnés par l'assurée, "pendant l'exercice de son activité professionnelle", la cour d'appel a violé par refus d'application les stipulations de l'article 2, 1, du contrat d'assurance ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'article 2 du contrat d'assurance multirisques professionnelle souscrit par la société MCS Allonneau auprès de la MAAF stipule en son 2-2 "Nous vous garantissons également dans les mêmes circonstances : .Les dommages aux biens existants : nous vous garantissons les dommages matériels subis par les biens existants (mobiliers et/ou immobiliers) appartenant à vos clients et que vous avez endommagés dans le cadre de votre activité professionnelle..." ; qu'en l'espèce, comme le soulignait M. X... dans ses conclusions d'appel, les dommages litigieux dont la société MCS Allonneau a été reconnue pleinement responsable par les premiers juges, affectent tant les nouveaux aménagements que les existants, notamment la solidité des combles préexistants, "le risque d'effondrement constituant un dommage aux existants" ; qu'en affirmant cependant que le risque d'effondrement qui nécessite la reprise de l'ensemble du chantier a trait non pas aux existants qui ne sont nullement atteints par les désordres et malfaçons mais aux travaux et prestations exécutés par l'entreprise qui n'a pas respecté les normes réglementaires prévues à son devis...", quand la préexistence des combles dont M. X... a confié l'aménagement à la société MCS Allonneau était incontournable, de même que le fait que, lors de l'intervention de l'entrepreneur, l'ensemble s'est trouvé déstabilisé, le risque d'effondrement "étant visible par le décollement des revêtements de sol et des panneaux verticaux", la cour d'appel a violé, par refus d'application les stipulations de l'article 2, 2-2, du contrat d'assurance, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 2, 1 et 2-2, du contrat d'assurance et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait soumis aux débats devant elle, dont elle a pu déduire, après avoir analysé les malfaçons, que le risque d'effondrement qui nécessite la reprise de l'ensemble du chantier a trait, non pas aux existants qui ne sont nullement atteints par les désordres et malfaçons, mais aux travaux exécutés par l'entreprise qui n'a pas respecté les normes réglementaires prévues au devis ; que c'est hors de toute dénaturation qu'elle a jugé que ces désordres n'étaient pas garantis par la police souscrite par l'entrepreneur auprès de la MAAF ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du Code civil ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de M. X..., appelant, à un montant inférieur à celui qui lui avait été alloué par le jugement alors que la société MCS Allonneau ne comparaissait pas et que l'assureur concluait à la confirmation de la décision ; qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de M. X... sur un chef non critiqué par l'intimé la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt réformant le jugement sur la condamnation de la société MCS Allonneau au paiement d'une somme de 36 689,51 euros, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.