Employee Parental Leave vs. Accrued Paid Leave Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who entered into a year-long parental education leave in 2000 was awarded compensation for 17.5 days of accrued paid leave for the period preceding the leave, based on the trial court finding that the employee retained all pre-leave benefits, including paid leave rights. The high court partially quashed this decision, reasoning that an employee who, for a reason not attributable to the employer, fails to take accrued paid leave before the end of the leave period cannot claim compensatory indemnity because the employee's own choice to take parental leave made the exercise of the paid leave right impossible, thus violating the relevant labor code provisions regarding paid leave entitlement upon contract continuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-28-6 du Code du travail, Article L. 223-7, alinéas 1er et 2, du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employee Parental Leave vs. Accrued Paid Leave Entitlement: The high court partially quashed this decision, reasoning that an employee who, for a reason not attributable to the employer, fails to take accrued paid leave before the end of the leave period cannot claim compensatory indemnity because the employee's own choice to take parental leave made the exercise of the paid leave right impossible, thus violating the relevant labor code provisions regarding paid leave entitlement upon contract continuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the employee's right to paid leave.
This procedural rule was cited as the basis for the Court of Cassation to decide the matter on the merits without remanding the case (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché, le 13 janvier 1992, en qualité de chargé de formation par l'Association pour la formation professionnelle dans les industries de l'ameublement (AFPIA) ; qu'il s'est trouvé en congé parental d'éducation, le 1er janvier 2000, pendant un an, à l'issue duquel il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-7, alinéas 1er et 2, du Code du travail ;
Attendu que pour reconnaître au salarié un droit acquis à congé payé de 17,5 jours pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999 le jugement énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-28-6 du Code du travail que le salarié, à la fin de son congé parental, conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé et, notamment, le droit à congé payé du 1er juin au 31 décembre 1999 ;
Attendu, cependant, que le salarié, dont le contrat n'est pas rompu, qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la décision du salarié de bénéficier d'un congé parental d'éducation s'imposait à l'employeur, ce dont il résultait que l'intéressé avait lui-même rendu impossible l'exercice de son droit à congé payé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu au salarié un droit acquis à congés payés de 17,5 jours pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999, le jugement rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Halluin ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999 ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.