Legislator Jurisprudence & Législation
02-12891 Généré par l'IA

Carrier's Direct Claim Against Consignee Not Barred by Intermediary's Liquidation

Numéro de cause 02-12891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A carrier, hired by a company subsequently placed into judicial liquidation, sued the recipient and the alleged shipper of mineral water for unpaid freight charges. The lower court rejected the claims against both defendants, reasoning that the carrier had failed to declare its claim against the liquidated intermediary, thus barring recovery from the recipient and the alleged shipper. The high court quashed the decision, holding that the carrier's direct action against the recipient, pursuant to commercial code provisions, is not conditional upon declaring the debt in the intermediary's liquidation proceedings, and further finding that the lower court failed to determine whether the second defendant actually held the status of shipper.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 132-8 du Code de commerce, L. 132-8 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier's Direct Claim Against Consignee Not Barred by Intermediary's Liquidation: The lower court rejected the claims against both defendants, reasoning that the carrier had failed to declare its claim against the liquidated intermediary, thus barring recovery from the recipient and the alleged shipper. The high court quashed the decision, holding that the carrier's direct action against the recipient, pursuant to commercial code provisions, is not conditional upon declaring the debt in the intermediary's liquidation proceedings, and further finding that the lower court failed to determine whether the second defendant actually held the status of shipper.

Mots-clés

Généré par l'IA
filiale mère voiturier dette impayée responsabilité du transporteur action directe contre l'assureur consignataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 132-8 du Code de commerce

The court cassated the lower court's decision for violating this article concerning the direct action of the carrier.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited regarding the rejection of claims for expenses under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, qu'affrétée par la société TSB, placée depuis en liquidation judiciaire, la société Louis Garnier, qui a effectué un transport d'eau minérale à destination de la société Leclerc Approvisionnement Sud (société Leclerc), a assigné cette dernière société ainsi que la société des Eaux de Volvic, qu'elle prétend expéditrice, en paiement du fret ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre la société Leclerc, le jugement retient que la société Garnier a été affrétée par la société TSB pour effectuer le transport et qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société TSB ;

qu'elle ne peut plus en réclamer le paiement dès lors que la société Leclerc est dans l'impossibilité de se retourner contre la société TSB ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe du transporteur n'est pas subordonnée à la déclaration de sa créance au passif du donneur d'ordre, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre la société des Eaux de Volvic, le jugement retient que la société Garnier a été affrétée par la société TSB pour effectuer le transport et qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société TSB ; qu'elle ne peut plus en réclamer le paiement dès lors que la société Leclerc est dans l'impossibilité de se retourner contre la société TSB ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société des Eaux de Volvic n'avait pas la qualité d'expéditeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en matière commerciale ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière commerciale ;

Condamne les sociétés Leclerc approvisionnement Sud et Eaux de Volvic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.