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02-14840 Généré par l'IA

Vessel Seizure Annulment Due to Clerk Execution Error

Numéro de cause 02-14840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor seized a vessel to enforce a debt stemming from a loan guaranteed by a mortgage on that vessel and by personal sureties; the current owner of the vessel, who had subsequently purchased it, brought the seizure to trial for validation, and the lower court upheld the seizure, ruling that the fact that the seizure-execution document was executed by a sworn clerk instead of a bailiff was an irregularity of form, not substance. The high court overturned this decision, reasoning that a seizure-execution executed by a sworn clerk constitutes a fundamental procedural irregularity, thus requiring the complete annulment of the appellate decision and referral of the case back to a different appellate court for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 6 de la loi du 27 décembre 1923, article 117 du nouveau Code de procédure civile, article 625 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vessel Seizure Annulment Due to Clerk Execution Error: The high court overturned this decision, reasoning that a seizure-execution executed by a sworn clerk constitutes a fundamental procedural irregularity, thus requiring the complete annulment of the appellate decision and referral of the case back to a different appellate court for a new judgment.

Mots-clés

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exécution de la saisie séquestre de pièces garanties procédurales caution préjudice causé aux créanciers saisie de biens

Dispositions légales citées

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article 6 de la loi du 27 décembre 1923
This article, along with Art. 117 NCPC, was cited as the basis for finding that the seizure executed by a sworn clerk was a formal irregularity, leading to the cassation.
article 117 du nouveau Code de procédure civile
This article, along with Art. 6 of the law of Dec. 27, 1923, was cited because the court below incorrectly held that the seizure execution performed by a sworn clerk was not a ground of nullity.
article 625 du nouveau Code de procédure civile
This article justifies the consequential annulment of other provisions because the cassation on the first ground required it.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject a claim for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de la loi du 27 décembre 1923

This article, along with Art. 117 NCPC, was cited as the basis for finding that the seizure executed by a sworn clerk was a formal irregularity, leading to the cassation.

article 117 du nouveau Code de procédure civile

This article, along with Art. 6 of the law of Dec. 27, 1923, was cited because the court below incorrectly held that the seizure execution performed by a sworn clerk was not a ground of nullity.

article 625 du nouveau Code de procédure civile

This article justifies the consequential annulment of other provisions because the cassation on the first ground required it.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject a claim for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en garantie d'un prêt accordé à l'Eurl Transports maritimes Cap d'Antibes devenue l'Eurl Compagnie maritime Cap d'Antibes (la TMCA), la Caisse régionale de crédit maritime La Méditerranée (la Caisse) a obtenu une hypothèque sur le navire "Amour des Iles II" ainsi que la caution des époux X... ; que le 11 avril 1991, le navire a été vendu par la TMCA à la société Transports maritimes raphaélois (Société TMR) ; que le 18 juin 1993, le tribunal de commerce d'Antibes a condamné la TMCA ainsi que les époux X... à payer à la Caisse le solde du prêt ; que le 29 juin 1997, la société TMR a vendu le navire à M. Y... ; que le 7 avril 1999, la Caisse a fait procéder à la saisie du navire entre les mains de M. Y... et de la TMCA et assigné M. Y... ainsi que la TMCA en validation de la saisie et vente forcée du navire ; que M. Y... a appelé en garantie la société TMR ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour valider la saisie-exécution du navire, l'arrêt retient que le fait que le procès-verbal de saisie-exécution du 7 avril 1999 ait été effectué par un clerc assermenté et non par un huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie-exécution pratiquée par un clerc assermenté est entachée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le second moyen, dès lors que ces dispositions s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuelle La Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.