Barge Repairer's Liability for Lifting Services Upheld Despite Attempted Revocation of Judicial Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who repaired boats was sued for the cost of lifting services provided to a barge they were handling for an owner, who was selling it to a buyer; the repairer, in turn, sought payment from and indemnity against the buyer, but the lower court upheld the lifting service's claim against the repairer based on a judicial admission of debt made in earlier appeal filings, which the repairer attempted to contest in subsequent filings. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that a judicial admission cannot be revoked merely because it appears in prior filings rather than the final summary submissions, and that other challenges to the lower court's ruling—including the refusal to grant indemnity against the buyer—were either procedurally inadmissible or legally unfounded as the repairer failed to demonstrate any contractual link or substitution of obligation between the buyer and the service provider.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Barge Repairer's Liability for Lifting Services Upheld Despite Attempted Revocation of Judicial Admission: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that a judicial admission cannot be revoked merely because it appears in prior filings rather than the final summary submissions, and that other challenges to the lower court's ruling—including the refusal to grant indemnity against the buyer—were either procedurally inadmissible or legally unfounded as the repairer failed to demonstrate any contractual link or substitution of obligation between the buyer and the service provider.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the appeal related to the indivisibility of a judicial admission was rejected based on the non-revocable nature of the admission.
Cited in the reasoning concerning the complaint that the appellate court based its decision on a judicial admission contained in prior pleadings, not the final ones.
This is the main operative order deciding the outcome of the appeal.
This provision relates to the costs imposed in the final operative part of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui exerce l'activité de réparation de bateaux a confié à la société Sacha le hissage d'une péniche qui lui avait été remise pour expertise par Mme Auble Y... afin de la vendre à M. Z... ; qu'assignée en paiement de la somme de 65 926,46 francs représentant la facture des travaux de hissage par la société Sacha, Mme X... a assigné, à son tour M. Z... en paiement et, subsidiairement, en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 mai 2000) d'avoir accueilli la demande de la société Sacha, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant pour condamner Mme X... sur un prétendu aveu judiciaire passé par elle dans ses premières conclusions d'appel et qui en tout état de cause ne se trouve pas dans ses conclusions récapitulatives qui seules saisissaient la juridiction d'appel, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que Mme X... avait indiqué qu'elle ne pouvait honorer son créancier parce qu'elle n'avait pas été payée par M. Z... ; qu'en divisant cet aveu pour ne retenir que la reconnaissance de sa dette envers la société Sacha, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, qu'un aveu judiciaire ne pouvant, selon l'article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l'être du fait qu'ayant été contenu dans des conclusions d'appel antérieures aux dernières conclusions, il ne se trouve pas dans celles-ci ;
qu'ayant relevé que Mme X... ne démontrait aucune erreur d'appréciation dont elle aurait pu se convaincre depuis l'aveu de sa dette à l'égard de la société Sacha, dans ses premières conclusions d'appel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme X... était mal fondée à élever de nouvelles contestations sur ce point, dans ses conclusions récapitulatives ; que le grief n'est pas fondé ;
Attendu, sur la seconde branche, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a pas excipé de l'indivisibilité de son aveu ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur les première et deuxième branches, que l'arrêt étant légalement justifié par le motif qui a été vainement critiqué par le premier moyen, les griefs sont inopérants ;
Attendu, sur la troisième branche, que Mme X... avait, dans ses conclusions d'appel, demandé à être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que le grief n'est pas fondé ;
Attendu, sur la quatrième branche, que la cour d'appel a retenu par un motif non critiqué que Mme X... ne démontrait l'existence d'aucune commande entre M. Z... et la société Sacha, ni celle d'aucun engagement de M. Z... de se substituer aux obligations du précédent propriétaire ; que, dès lors, sa décision la déboutant de ses demandes à l'encontre de M. Z... est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.