Lender v. Borrower: Application of Consumer Information Requirements to Pre-1990 Credit Agreement Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a lower court decision that had deemed a lender's claim for payment on a revolving credit agreement, initially contracted before 1990 but renewed afterward, inadmissible based on the lender's failure to provide consumer information three months before the first renewal date in February 1990. The appellate court incorrectly applied the requirement for pre-renewal consumer information, finding that the relevant consumer protection law, which only came into effect on March 1, 1990, should govern renewals occurring from June 1, 1990, onwards, meaning the appellate court erroneously applied the law to the February 1990 renewal date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation, Article 32 [de la loi du 31 décembre 1989, Mme Y... et M. X... aux dépens; Lender v. Borrower: Application of Consumer Information Requirements to Pre-1990 Credit Agreement Renewal: The appellate court incorrectly applied the requirement for pre-renewal consumer information, finding that the relevant consumer protection law, which only came into effect on March 1, 1990, should govern renewals occurring from June 1, 1990, onwards, meaning the appellate court erroneously applied the law to the February 1990 renewal date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court violated this article by misapplying it regarding the obligation to inform about contract renewal.
Cited to establish that the law cited in the previous article only came into force on March 1, 1990, affecting its application.
This provision dictates the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que l'obligation d'information résultant, pour le prêteur, des dispositions du texte susvisé, s'impose pour les renouvellements ou reconductions, intervenus après la date d'entrée en vigueur de la loi, des ouvertures de crédit souscrites avant cette loi ;
Attendu que la société Sovac a consenti à M. X... avec le cautionnement de Mme Y... une ouverture de crédit selon offre préalable acceptée le 22 février 1989 et pour une durée d'un an renouvelable ; que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur l'a, le 23 août 1993, assigné, avec la caution, en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt attaqué retient que du fait de la méconnaissance, par la société Sovac, de l'obligation d'informer ses cocontractants trois mois avant l'échéance du 22 février 1990, des conditions de la reconduction, la date d'exigibilité du solde débiteur s'était trouvée fixée au jour de l'expiration de ce délai de trois mois, à compter duquel devait courir le délai biennal de forclusion, et que ce délai était expiré lors de l'introduction de l'instance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de son article 32, la loi du 31 décembre 1989 n'était entrée en vigueur que le 1er mars 1990, de sorte qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'aux reconductions et renouvellements à intervenir à compter du 1er juin 1990, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.