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03-16231 Généré par l'IA

Municipality Employees Group Insurance Benefits Revocation After Contract Termination

Numéro de cause 03-16231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer, which had provided group insurance coverage to a municipality for its employees' benefits, ceased paying benefits after unilaterally terminating the contract, citing a clause that stipulated the cessation of benefits upon contract termination, even though the risk materialized while the contract was in force. The court rejected the insurer's appeal, reasoning that benefits related to a risk that occurred during the validity period of a group insurance contract cannot be revoked by a subsequent termination of the policy, and that any contractual clause automatically terminating benefit payments upon contract rescission for a risk already realized must be deemed unwritten.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Employees Group Insurance Benefits Revocation After Contract Termination: The court rejected the insurer's appeal, reasoning that benefits related to a risk that occurred during the validity period of a group insurance contract cannot be revoked by a subsequent termination of the policy, and that any contractual clause automatically terminating benefit payments upon contract rescission for a risk already realized must be deemed unwritten.

Mots-clés

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extinction des prestations d'assurance assurance collective contrat d'assurance validité du contrat profits et risques maintien de la prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was implicitly relied upon in the reasoning leading to the final orders by upholding the principle that prior contractual obligations for realized risks cannot be retroactively negated by subsequent termination clauses.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to award legal fees to the winning party (the appellee).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2003) qu'en 1984 la commune de Port-Vendres a souscrit auprès de la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France collectives (Axa), un contrat "régime de prévoyance des collectivités locales" garantissant le remboursement de tout ou partie des rémunérations versées aux agents permanents titulaires en cas de décès, maladie, accident du travail, maladie professionnelle ; que ce risque s'étant réalisé pour l'un d'entre eux, Axa lui a versé des prestations, mais en a interrompu le service à compter du 31 mai 1999, date de la résiliation du contrat prévoyance groupe en invoquant l'une de ses clauses suivant laquelle les prestations cessaient d'être dues si le contrat était résilié ; que la commune a assigné Axa en paiement devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la commune de Port-Vendres un certaine somme malgré la résiliation du contrat alors, selon le moyen :

1 / que par l'arrêt évoqué du 9 février 1999 (Civ. 1 Bull. n° 46), la Cour de Cassation a énoncé qu'en matière d'assurance de "prévoyance des collectivités locales" les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police ; que par arrêt du 2 octobre 2002 (Civ.1 Bull. n° 224), elle a appliqué d'office la loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin pour énoncer qu' "en matière de prévoyance collective, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat... est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution" ; que c'est donc sur le seul fondement de la loi Evin que la Cour de Cassation a énoncé qu'en matière d'assurance de prévoyance collective, la résiliation du contrat est sans effet sur le versement des prestations acquises ou nées durant son exécution ;

qu'ayant constaté que la loi Evin n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a néanmoins énoncé qu'il résultait dudit arrêt du 9 février 1999 que toute clause qui a pour effet de limiter la garantie de l'assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité pesant sur l'assuré, est réputée non écrite ; qu'en statuant ainsi quand l'arrêt du 9 février 1999 invoqué par la commune de Port-Vendres est précisément fondé sur la loi Evin, inapplicable en l'espèce pour en déduire que la clause invoquée par la compagnie Axa France collectives était réputée non écrite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 février 1999 et violé l'article 1134 du Code civil et la loi Evin ;

2 ) que l'article 2 du contrat d'assurance stipulait que "les remboursements faisant l'objet de la garantie... cessent en tout état de cause, au plus tard à la cessation de adhésion de la collectivité à la présente garantie" ; qu'en refusant d'appliquer cette clause du contrat d'assurance quand, en matière d'assurance de personnes, la résiliation du contrat d'assurance entraîne immédiatement la cessation de la garantie si un tel effet est prévu par le contrat, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 du contrat liant les parties, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, d'une part, que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police, d'autre part, que doit être considérée comme non écrite la clause de cessation automatique, à compter de la résiliation du contrat, du paiement des prestations au titre d'un risque qui s'était réalisé avant cette résiliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France collectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa France collectives à payer à la commune de Port-Vendres la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.