Cassation on Excavator's Status Under Traffic Accident Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that refused to apply the law of July 5, 1985, concerning traffic accidents involving a motorized land vehicle, in a case where an excavator, moving under its own power on a construction site, ruptured a water supply line, causing damages. The Court of Appeal had wrongly characterized the 25-ton tracked excavator as public works equipment rather than a vehicle, concluding that its specific equipment made its road character non-predominant, whereas the appellate court erred by not applying the relevant statute given the undisputed fact that the excavator was moving by its own means at the time of the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation on Excavator's Status Under Traffic Accident Law: The Court of Appeal had wrongly characterized the 25-ton tracked excavator as public works equipment rather than a vehicle, concluding that its specific equipment made its road character non-predominant, whereas the appellate court erred by not applying the relevant statute given the undisputed fact that the excavator was moving by its own means at the time of the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main legal ground for the Court of Cassation to quash the lower court's decision regarding the applicability of the law on traffic accidents.
This is the principal operative order resulting from the substantive ground.
This is the procedural order following the cassation.
This article governs the imposition of legal costs.
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of a request for legal fees under this article.
This is a standard procedural requirement for the publication/transmission of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que ce texte est applicable aux accidents de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comafruit a passé une convention, en vue de la construction d'une usine, avec la société Cola, Sud-Ouest (Colas) ; qu'une pelleteuse mécanique, appartenant à la société Rougeron et conduite par un de ses préposés, a provoqué, en passant sur un remblai, une rupture d'alimentation en eau de l'usine de la société Comalait ; que cette dernière a assigné en dommages-intérêts la société Colas qui a elle-même assigné en garantie la société Rougeron et son assureur, la SMABTP ;
Attendu que pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985 et retenir la responsabilité de la société Colas, l'arrêt retient que la pelleteuse était un engin de 25 tonnes équipé de chenilles, ce qui caractérisait sa nature de matériel de travaux publics et non celle de véhicule, alors même qu'il se déplaçait sur le site d'un chantier, son caractère routier à raison de cet équipement spécifique n'étant pas prédominant ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la pelleteuse mécanique se déplaçait par ses propres moyens au moment de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les sociétés Rougeron et Comalait industries et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comalait industries ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.