Minor's Detention Challenge: Interpreter Name and Ad Hoc Representative Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a minor of Chinese nationality, arrived in France and was subject to a decision for refusal of entry and maintenance in a waiting zone, with authorization for an eight-day extension by the judge of liberties and detention. The applicant sought to annul the procedure, arguing first that the interpreter's name was missing from the rights notification document, and second, that she was not assisted by an *ad hoc* representative throughout the detention. The Court of Cassation rejected the first ground because the presence of an interpreter who signed the report was established and the lack of a name did not prejudice the applicant's interests, and rejected the second ground because the provisions regarding the designation of an *ad hoc* administrator for unaccompanied minors in waiting zones could not be applied in the absence of the decree specifying the list from which such an administrator is to be appointed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Minor's Detention Challenge: Interpreter Name and Ad Hoc Representative Absence: The applicant sought to annul the procedure, arguing first that the interpreter's name was missing from the rights notification document, and second, that she was not assisted by an *ad hoc* representative throughout the detention. The Court of Cassation rejected the first ground because the presence of an interpreter who signed the report was established and the lack of a name did not prejudice the applicant's interests, and rejected the second ground because the provisions regarding the designation of an *ad hoc* administrator for unaccompanied minors in waiting zones could not be applied in the absence of the decree specifying the list from which such an administrator is to be appointed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the request made by Mlle X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 juillet 2002), que Mlle X..., de nationalité chinoise, née le 19 août 1987, est arrivée en France, à l'aéroport de Roissy, le 13 juillet 2002, en provenance de Shangai ;
qu'elle a été l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le 13 juillet 2002, décision renouvelée le 15 juillet 2002 ; que, par ordonnance en date du 17 juillet 2002, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que le nom de l'interprète ne figurait pas sur le document lui notifiant ses droits en zone d'attente, alors, selon le moyen, qu'à défaut de l'indication du nom de l'interprète au moment de la notification des droits, la procédure est irrégulière, qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 202 et 203 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il n'est pas contesté que l'intéressée était assistée d'un interprète présent dans les locaux de la zone d'attente, qui a signé le procès-verbal, que l'intéressée a confirmé, lors de sa présentation devant le premier juge, avoir reçu l'assistance d'un interprète au cours de la procédure ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'absence d'indication du nom de l'interprète n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Mlle X..., le premier président a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de ce qu'elle n'avait pas été assistée par un mandataire ad hoc au long de la procédure de maintien, alors, selon le moyen, que la procédure est nulle faute de désignation d'un mandataire ad hoc pour assister un mineur durant son maintien en zone d'attente ;
qu'en décidant le contraire, le premier président a violé l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par l'article 17 de la loi du 4 mars 2002 ;
Mais attendu qu'en l'absence du décret fixant les modalités de constitution de la liste sur laquelle est désigné l'administrateur ad hoc, les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 4 mars 2002, relatives à la désignation d'un administrateur ad hoc aux mineurs non accompagnés d'un représentant légal, ne pouvaient recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.