Legislator Jurisprudence & Législation
01-00890 Généré par l'IA

Construction Companies v. Property Developer: Waiver of Recourse Through Third-Party Settlement

Numéro de cause 01-00890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two construction companies, having completed work for a property developer, subsequently entered into agreements with a third-party company that had acquired land from the developer, stipulating a reduced payment for the already executed work to settle the dispute. When the construction companies sued the original developer for the remaining balance, the appellate court rejected their claims by upholding the effect of the agreements with the third party, ruling that although the agreements were technically transactions not binding on non-parties, the language unequivocally demonstrated that the construction companies had expressly waived any right to further recourse against the original developer regarding the work performed, thus allowing the developer, despite being a third party to the protocols, to invoke the settlement.

Regeste Legislator

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article 2051 du Code civil, REJETTE le pourvoi, articles 2048, 2049 et 2051 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Companies v. Property Developer: Waiver of Recourse Through Third-Party Settlement: When the construction companies sued the original developer for the remaining balance, the appellate court rejected their claims by upholding the effect of the agreements with the third party, ruling that although the agreements were technically transactions not binding on non-parties, the language unequivocally demonstrated that the construction companies had expressly waived any right to further recourse against the original developer regarding the work performed, thus allowing the developer, despite being a third party to the protocols, to invoke the settlement.

Mots-clés

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entreprises de construction prétention de tiers règlement du litige accord d'entreprise renonciation au droit transactions immobilières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

article 2051 du Code civil

This article was discussed extensively in relation to the binding effect of the transaction on third parties, leading to the rejection of the appeal.

articles 2048, 2049 et 2051 du Code civil

These articles were cited as being correctly applied by the Court of Appeal when inferring the renunciation of recourse.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used as the basis for rejecting the request for legal fees under this provision.

Condamne M. X..., ès qualités, et la société Les Pierres de Frontenac aux dépens

This is the order imposing costs upon the losing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la SA Entreprise Rénier et la SA Les Pierres de Frontenac se sont engagées en 1996 à exécuter des travaux de construction pour la SA Immobilière d'Ornon, pour un montant de plus de 12 millions de francs ; que la société Vilnamond, qui avait acquis de cette dernière société d'Ornon plusieurs parcelles de terrain, a signé, le 6 décembre 1996 deux protocoles avec la SA Entreprise Rénier et la SA Les Pierres de Frontenac, stipulant que le prix des travaux déjà exécutés et non réglés par la SA Immobilière d'Ornon serait ramené, d'un commun accord, à 814 431 francs devant être payés par la société Vilnamond ;

que le liquidateur de la SA Entreprise Rénier et la SA Les Pierres de Frontenac, ayant alors réclamé à la SA Immobilière d'Ornon paiement du solde, soit 413 809,45 francs, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2000) a rejeté leurs demandes en leur opposant les transactions intervenues avec la société Vilnamond ;

Attendu que si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressement à un droit dans cet acte ; qu'ayant relevé que l'intention des deux parties à ces protocoles, sans équivoque possible, était de mettre fin au litige concernant le paiement du prix des travaux exécutés afin que l'exécution du marché soit reprise, l'accord valant ordre de service, l'entrepreneur acceptant en contre partie la réduction du prix des travaux déjà exécutés, c'est sans dénaturer ces accords ni violer les articles 2048, 2049 et 2051 du Code civil que la cour d'appel a pu déduire de ces appréciations souveraines que la SA Entreprise Rénier et la SA Les Pierres de Frontenac, qui étaient créancières de la SA Immobilière d'Ornon, avaient renoncé à un quelconque recours contre elle, son débiteur pour les travaux exécutés de sorte que cette société, bien que tiers à ces protocoles, était fondée à les invoquer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société Les Pierres de Frontenac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.