Legislator Jurisprudence & Législation
01-03158 Généré par l'IA

Paternity Establishment and Pre-1982 Succession Rights

Numéro de cause 01-03158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, whose birth certificate named a man who was married to another woman at the time, sought to establish paternity through proven long-term status as a child and claim rights in the succession of the alleged father's mother, who died in 1973. The court rejected the appeal against the ruling that denied the claim to reopen the maternal grandmother's succession because, under the relevant law of June 25, 1982, natural children whose paternity was established by possession of status before the law's enactment could not claim rights in successions that had already been definitively settled. The appellate court correctly found that the grandmother's succession had been peacefully and fully liquidated by the uncle (the sole heir) prior to the 1982 law's entry into force, thus precluding the claimant's later right to participate.

Regeste Legislator

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article 334-8 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme A... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Paternity Establishment and Pre-1982 Succession Rights: The court rejected the appeal against the ruling that denied the claim to reopen the maternal grandmother's succession because, under the relevant law of June 25, 1982, natural children whose paternity was established by possession of status before the law's enactment could not claim rights in successions that had already been definitively settled. The appellate court correctly found that the grandmother's succession had been peacefully and fully liquidated by the uncle (the sole heir) prior to the 1982 law's entry into force, thus precluding the claimant's later right to participate.

Mots-clés

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héritier constatation du lien de filiation acte de naissance action en paternité droits de la famille droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 334-8 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal, which concludes the decision.
Condamne Mme A... aux dépens
This provision orders the payment of costs imposed on the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal, which concludes the decision.

Condamne Mme A... aux dépens

This provision orders the payment of costs imposed on the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Stéphanie X... est née le 1er février 1966 ;

que son acte de naissance porte la mention "née ... de Michel X... ... et de Jacqueline Y..." ; qu'à cette date, Michel X... était marié avec une autre personne que Jacqueline Y..., sans enfant légitime ; que Michel X... est décédé le 10 octobre 1968, laissant à sa succession sa veuve, sa mère, Madeleine Z..., veuve X..., et son frère Etienne ; que Madeleine Z... est décédée le 9 août 1973 ; que son fils Etienne a joui, depuis cette date, des biens qui étaient les siens ; que, le 29 janvier 1982, la tutrice de Stéphanie X... a assigné Etienne X... en partage de la succession de Madeleine X... ; qu'une ordonnance du 26 juin 1985 a constaté la caducité de cette assignation ; que, par acte du 19 septembre 1996, Mme Stéphanie X..., épouse A..., a assigné Etienne X... devant le tribunal de grande instance de Bergerac auquel elle a demandé de déclarer sa filiation établie par possession d'état à l'égard de Michel X..., d'admettre sa représentation de son père dans la succession de Madeleine Z... et d'ordonner le partage de celle-ci ; qu'Etienne X... est décédé le 25 août 1999, laissant à sa succession sa veuve, Francine B..., et ses deux filles, Laurence et Elisabeth, qui ont repris l'instance ;

Attendu que Mme Stéphanie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2000), qui a fait droit à sa demande relative à sa filiation naturelle, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à remettre en cause la succession de Madeleine X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que, lors de l'ouverture de cette succession, sa filiation naturelle n'était pas légalement établie et qu'en conséquence, elle ne pouvait venir à la succession de sa grand-mère, tout en constatant qu'elle avait la possession d'état d'enfant naturel lors de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé l'article 334-8 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 1982 ;

2 / qu'en décidant que la succession de Madeleine X... était régulièrement liquidée lors de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1982, tout en constatant qu'elle-même pouvait se prévaloir de sa possession d'état d'enfant naturelle et ainsi revendiquer, en concurrence avec Etienne X..., ses droits dans la succession de Madeleine X..., ce qui rendait la succession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ensemble l'article 334-8 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions à prendre en considération pour permettre aux enfants naturels dont la filiation est établie par la possession d'état de faire valoir leurs droits successoraux sont celles de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 selon lesquelles les enfants naturels nés avant l'entrée en vigueur de cette loi ne pourront demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des multiples documents produits la preuve que Etienne X..., héritier unique, avait pris possession complète et effective de la succession dès la mort de sa mère, et que cette prise de possession était paisible, l'assignation du 29 janvier 1982 étant devenue caduque, publique et non équivoque ; qu'elle en a exactement déduit que la succession de Madeleine Z... était liquidée lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1982, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être rétrospectivement tenue pour litigieuse, et que Mme Stéphanie X... ne pouvait être reçue en sa demande d'y être appelée ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.