Legislator Jurisprudence & Législation
00-15891 Généré par l'IA

Indemnity Calculation for Excess Bequest Based on Partition Date Asset Value

Numéro de cause 00-15891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where a bequest to a legal heir exceeds the disposable portion, the indemnity owed to co-heirs must be calculated based on the value of the bequeathed assets at the time of partition, even if a prior judgment fixed values at an earlier date for the purpose of attribution. The court quashed a decision that refused to re-evaluate the properties because the prior judgment fixing their value did not possess the authority of the thing judged concerning the final valuation, which must occur as close as possible to the actual date of partition to correctly determine the co-heir's share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 867 et 868 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Indemnity Calculation for Excess Bequest Based on Partition Date Asset Value: The court quashed a decision that refused to re-evaluate the properties because the prior judgment fixing their value did not possess the authority of the thing judged concerning the final valuation, which must occur as close as possible to the actual date of partition to correctly determine the co-heir's share.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité date déterminante d'évaluation partage successoral héritier fortune jugement de valeur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 867 et 868 du Code civil
These articles are the legal basis used to justify the cassation because the lower court failed to apply the correct valuation date for calculating the co-heir's indemnity.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governed the rejection of specific procedural claims for costs made during the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 867 et 868 du Code civil

These articles are the legal basis used to justify the cassation because the lower court failed to apply the correct valuation date for calculating the co-heir's indemnity.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governed the rejection of specific procedural claims for costs made during the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 867 et 868 du Code civil ;

Attendu que, lorsque le legs fait à un successible porte sur des biens dont la valeur excède la portion disponible, l'indemnité dont ce légataire est redevable envers ses cohéritiers se calcule d'après la valeur des biens légués à l'époque du partage ;

Attendu que les époux Pierre X... et Marguerite Y... sont décédés respectivement le 12 mai 1988 et le 20 novembre 1991, après avoir par testaments des 3 et 4 mars 1988 légué la totalité de leurs biens comprenant notamment deux propriétés agricoles situées à Combemaury et à Lentat (Cantal) à leur fils, M. Michel X... ; que, reconnaissant la validité de ces testaments, un précédent arrêt du 17 novembre 1994 a dit que la totalité de leurs successions était attribuée à ce dernier, à charge pour lui d'indemniser sa soeur cohéritière, Mme Odette X..., épouse Z..., du tiers de leur valeur correspondant à sa part réservataire, en fixant, au vu d'une expertise ordonnée en 1990, à 825 000 francs l'évaluation de la propriété de Combemaury et à 406 000 francs celle de Lentat ; que l'état liquidatif dressé au vu de ces estimations, après le rejet du pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt, a été contesté par Mme Z..., qui a demandé une nouvelle évaluation des biens légués et de la part lui revenant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les évaluations des propriétés de Combemaury et de Lentat attribuées à M. Michel X... ne sauraient être revues, alors qu'elles ont été définitivement arrêtées le 17 novembre 1994 ;

Attendu, cependant, que l'arrêt, qui attribue un bien à un héritier et fixe la valeur de ce bien au jour de son prononcé, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage pour servir de base au calcul du montant de la part due au cohéritier ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.