Motorcycle Owner v. Insurer: Provisional Payment Denied Due to Unidentified Driver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a motorcycle accident where one occupant died and the other was injured, the vehicle owner, who was criminally acquitted due to doubt regarding the driver's identity, sought an expert evaluation and a provisional payment from his insurer in summary proceedings. The lower court granted the provisional payment, reasoning that since the driver was unidentified and occupants are presumed non-drivers, the owner's right to compensation was incontestable. However, the reviewing court quashed this decision regarding the provisional payment, holding that because the driver remained unidentified and it was not alleged that someone other than the owner was in control, the insurer's obligation to pay was seriously contestable under the relevant procedural article, thus terminating the summary proceedings on the matter of the advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 809 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Motorcycle Owner v. Insurer: Provisional Payment Denied Due to Unidentified Driver: The lower court granted the provisional payment, reasoning that since the driver was unidentified and occupants are presumed non-drivers, the owner's right to compensation was incontestable. However, the reviewing court quashed this decision regarding the provisional payment, holding that because the driver remained unidentified and it was not alleged that someone other than the owner was in control, the insurer's obligation to pay was seriously contestable under the relevant procedural article, thus terminating the summary proceedings on the matter of the advance payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for reviewing the erroneous allocation of a provisional sum in the lower court's decision.
This article was cited because, following the partial cassation, it became unnecessary to refer the case back to the lower court regarding the provisional sum.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé, que MM. X... et Y... ont été blessés, le second mortellement, dans un accident de la circulation n'impliquant qu'une motocyclette sur laquelle ils avaient pris place et appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel ; que ce propriétaire, poursuivi pénalement pour homocide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, a été relaxé, un doute subsistant sur l'identité du conducteur ;
qu'il a alors assigné son assureur en référé pour obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision ;
Attendu que pour accorder la provision, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas démontré que M. X... était conducteur, que tout occupant d'un véhicule est présumé non conducteur, que le conducteur n'a pas été identifié et que la victime, propriétaire ou non du véhicule impliqué, bénéficie d'un droit à indemnisation non sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le pilote de la motocyclette n'avait pas été identifié et qu'il n'était pas allégué que son gardien était une personne autre que M. X... lui-même ce dont il résultait que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a dès lors plus lieu à référé sur la provision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'allocation d'une provision, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la provision ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.