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02-16900 Généré par l'IA

Seizure-Attachment Validity Due to Defective Notice and Pre-Existing Debt Settlement

Numéro de cause 02-16900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After an individual executed a seizure-attachment against a national hydrocarbon company, the company's contestation was rejected by the trial judge, but the appellate court found the contestation admissible because the seizure notice failed to include the mandatory warning regarding the deadline and recipient for any objection, making the statutory inadmissibility rule inapplicable even though the debtor was represented by counsel. The appellate court further ordered the lifting of the seizure because the underlying judgment amount had already been settled prior to the seizure, and correctly sanctioned the seizing party with damages for abusive seizure, as the court found the lawyer-creditor knowingly acted despite being aware of the lack of an outstanding debt.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Seizure-Attachment Validity Due to Defective Notice and Pre-Existing Debt Settlement: The appellate court further ordered the lifting of the seizure because the underlying judgment amount had already been settled prior to the seizure, and correctly sanctioned the seizing party with damages for abusive seizure, as the court found the lawyer-creditor knowingly acted despite being aware of the lack of an outstanding debt.

Mots-clés

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avis de saisie ordre de saisie saisie de biens validité de la reconnaissance de dette validité du séquestre commination de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered M. X... to pay the respondent a sum for legal costs under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered M. X... to pay the respondent a sum for legal costs under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 2002), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la Société nationale des hydrocarbures (la SNH) ; que celle-ci a formé devant le juge de l'exécution une contestation qui a été rejetée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la contestation par la SNH de la saisie-attribution était recevable, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même si l'irrégularité porte sur une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à relever que le défaut d'indication de l'obligation de dénoncer toute contestation à l'huissier de justice saisissant constitue une formalité substantielle dont l'omission rend inopposable au débiteur l'irrecevabilité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui a constaté que la SNH était assistée d'un avocat mais qui n'en a pas déduit que celle-ci était, dans ces conditions, en mesure de dénoncer la contestation à l'huissier de justice saisissant et qu'elle n'avait en conséquence subi aucun préjudice qui soit en relation avec la mention omise a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la mention omise avait pour objet d'informer le débiteur saisi qu'à peine d'irrecevabilité, il devait dénoncer sa contestation éventuelle à l'huissier de justice poursuivant conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de saisie dénoncé à la SNH ne comportait pas cette mention, a retenu à bon droit que l'irrecevabilité de la contestation ne pouvait être opposée à la SNH, celle-ci fût-elle assistée d'un avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution dont la compétence est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution de même qu'il est incompétent pour interpréter une décision de justice, interprétation qui appartient au juge qui l'a prononcée ; que la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, a tout à la fois constaté que l'ordonnance du 25 juin 1998 avait, dans son dispositif, "condamné" la SNH à payer à M. X... différentes sommes à titre d'honoraires, de frais et débours mais que ce dernier n'était pas créancier de la SNH à la date de la saisie, le 24 juillet 1998, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'ordonnance servant de fondement à la saisie ne nécessitait aucune interprétation, qu'elle portait condamnation à payer en deniers ou quittances et qu'à la date de la saisie, le montant des condamnations était déjà réglé par la SNH, la cour d'appel en a exactement déduit que, au jour de la saisie, M. X... ne disposait plus d'un titre exécutoire et a ordonné à juste titre la mainlevée de la mesure d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors, selon le moyen, que dans le cas où une partie se fonde sur une décision de condamnation au paiement de son adversaire pour faire pratiquer une saisie-attribution dont la contestation par le débiteur est jugée irrecevable, l'erreur éventuellement commise quant à la portée de cette décision ne fait pas dégénérer en abus le droit de faire pratiquer une procédure d'exécution; qu'en décidant néanmoins que la saisie pratiquée était abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., avocat, habitué à la lecture des décisions de justice, ne pouvait sérieusement prétendre avoir pu méconnaître la portée de l'ordonnance servant de fondement à la saisie et que c'est donc en toute connaissance de l'absence de créance à son profit qu'il avait fait pratiquer la saisie litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire que cette saisie était abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société nationale des hydrocarbures la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.