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02-14855 Généré par l'IA

Regional Bank v. Couple (Foreclosure Notice Validity)

Numéro de cause 02-14855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning an interlocutory judgment rendered during real estate foreclosure proceedings initiated by a regional bank against a couple, the appellant challenged the procedure's validity, asserting that the notification for reviewing the record of charges and submitting observations had not been properly served on his spouse, who had left the conjugal home. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it was sufficiently supported by the finding that the notification was validly served at the address the couple had declared in the notarized deed, without the bank having been made aware of the spouse's change of address.

Regeste Legislator

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article 1424 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Regional Bank v. Couple (Foreclosure Notice Validity): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it was sufficiently supported by the finding that the notification was validly served at the address the couple had declared in the notarized deed, without the bank having been made aware of the spouse's change of address.

Mots-clés

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annonce de changement d'adresse frais bancaires biens immeubles procédure de réalisation de gage immobilier conjoint décision incidente

Dispositions légales citées

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article 1424 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
Order imposing court costs on the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Article cited in the dispositive ruling on the requests for indemnity under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Article cited in the dispositive ruling on the requests for indemnity under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Toulouse, 25 juin 1998), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var a engagé, à l'encontre des époux X..., une procédure de saisie immobilière d'un bien commun ; que par dire au cahier des charges M. X... a demandé l'annulation de cette procédure au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée régulièrement à son épouse qui avait alors quitté le domicile conjugal ;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole de Provence Côte d'Azur (la banque), venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, soutient que le pourvoi est irrecevable, le jugement incident du 28 juin 1998 n'ayant pas été notifié dans les deux ans de son prononcé alors que M. X... avait comparu par l'intermédiaire de son avocat et que ce jugement a tranché tout le principal ;

Mais attendu que M. X... a interjeté appel par actes des 16 et 19 avril 1999 ; que la cour d'appel ayant confirmé le jugement M. X... a formé un pourvoi le 27 septembre 2000 ;

que la Cour de Cassation, par arrêt de sa Deuxième Chambre civile, a cassé, sans renvoi, le 21 mars 2002, l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la saisie immobilière porte sur un immeuble dépendant de la communauté, les actes doivent être signifiés aux deux époux ; que cette exigence s'impose non seulement à l'égard du commandement de saisie, mais également à l'égard des actes postérieurs et notamment s'agissant de la sommation faite aux saisis d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'avoir à formuler leurs dires et observations éventuelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, dès lors que M. X... demandait l'annulation de tous les actes de la procédure, si la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'avoir à formuler ses observations ou ses dires avait été régulièrement délivrée à Mme X..., eu égard à la localisation du domicile à la date de la délivrance de cet acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 689 et 673 du Code de procédure civile ancien ;

2 / que, de même que l'accord des deux époux est requis, s'agissant de l'accomplissement des actes de disposition portant sur les immeubles dépendant de la communauté, de la même manière, s'agissant de ces immeubles, les actes de la procédure de saisie doivent être régulièrement dénoncés à l'égard des deux époux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1424 du Code civil, ensemble les articles 673 et 689 du Code de procédure civile ancien ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu que la signification avait été faite au domicile déclaré par les époux dans l'acte notarié sans que la banque ait eu connaissance du changement d'adresse de l'épouse ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la seconde branche du moyen, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale de Crédit agricole de Provence Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.