Preliminary Ruling on Electoral List Registration Not Directly Appealable to Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the decision of the tribunal d'instance, which ordered the registration of store managers on an electoral list prior to professional elections, was a preliminary ruling not susceptible to direct appeal to the Court of Cassation; the relevant dispute concerning electoral lists falls under the jurisdiction of the election judge, whose decision is the proper subject for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 423-15 du Code du travail, L. 433-11 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Preliminary Ruling on Electoral List Registration Not Directly Appealable to Court of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the contested decision was not susceptible to a direct appeal to the Court of Cassation.
Cited in the reasoning to establish that the contested decision was not susceptible to a direct appeal to the Court of Cassation.
The court ruled there was no need to apply this article concerning the awarding of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Armand Thiery s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 10 février 2002 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, qui a ordonné l'inscription de ses directeurs de magasins, en qualité d'électeurs, sur la liste électorale ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.