Legislator Jurisprudence & Législation
02-14920 Généré par l'IA

Victim v. Guarantee Fund for Road and Hunting Accidents: Third-Party Payer Recourse Limit on Personal Damages

Numéro de cause 02-14920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, a victim of an unknown vehicle accident, sued the Guarantee Fund for Road and Hunting Accidents (FGA) for compensation, with the Health Insurance Fund also involved, and the appellate court awarded damages covering both objective physical injury repair and subjective non-patrimonial prejudices, including suffering and functional loss of enjoyment, incurred before and after consolidation of injuries. The Court of Cassation quashed the decision because, by holding the FGA liable for indemnities repairing the objective impairment to the victim's physical integrity, the appellate court violated legal provisions stipulating that third-party payers' recourse extends only to compensation for physical integrity damage, excluding compensation for personal damages like suffering and loss of enjoyment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 421-1 du Code des assurances, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim v. Guarantee Fund for Road and Hunting Accidents: Third-Party Payer Recourse Limit on Personal Damages: The Court of Cassation quashed the decision because, by holding the FGA liable for indemnities repairing the objective impairment to the victim's physical integrity, the appellate court violated legal provisions stipulating that third-party payers' recourse extends only to compensation for physical integrity damage, excluding compensation for personal damages like suffering and loss of enjoyment.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour dommage subjectif assurance accident fonds de garantie des assurances indemnité pour atteinte à l'intégrité prétention de tiers victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 421-1 du Code des assurances

Cited as a legal basis for the court's decision regarding the indemnity obligations of the Guarantee Fund.

31 de la loi du 5 juillet 1985

Cited as a legal basis concerning the limits of recourse for third-party payers.

L.376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale

Cited as a legal basis concerning the limits of recourse for third-party payers.

L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale

Cited as a legal basis concerning the limits of recourse for third-party payers.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim made by M. X... concerning legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 421-1 du Code des assurances, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; que, selon les autres textes, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule demeuré inconnu, a assigné le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de son préjudice, en présence de la CPAM des Yvelines ;

Attendu que pour fixer le préjudice de M. X... et condamner le FGA à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans la vie courante de M. X... pendant la période d'arrêt d'activité avant la consolidation de ses blessures, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel séquellaire de M. X... et traduisant l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence causés, après consolidation de ses blessures, par son handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans ses activités affectives et familiales sociales, ludiques, sportives , sexuelles etc. et dans celles des activités de loisirs ;

Attendu qu'en mettant à la charge du FGA les indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... et la CPAM des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.