Legislator Jurisprudence & Législation
02-16903 Généré par l'IA

Parents' Consent for Child's Image Use in School Regulations Upheld

Numéro de cause 02-16903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parents authorized the filming and photographing of their child by signing the establishment's regulations, which included a provision for obtaining written, permanent consent for such activities, even though the parents later sought production of video cassettes featuring their child after the director refused to provide copies. The court upheld the lower court's decision, reasoning that by unreservedly signing the internal regulations, the parents had given consent for the creation of images of their child for the expressly stated and accepted pedagogical purpose, and further found that the existence of such photographs or films featuring the child was not established.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 9 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Parents' Consent for Child's Image Use in School Regulations Upheld: The court upheld the lower court's decision, reasoning that by unreservedly signing the internal regulations, the parents had given consent for the creation of images of their child for the expressly stated and accepted pedagogical purpose, and further found that the existence of such photographs or films featuring the child was not established.

Mots-clés

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responsabilité des parents pornographie enfantine contrat d'enseignement droit à sa propre image législation scolaire consentement éclairé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section when the court rejected the request made by La Maison du petit enfant regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002), que le 20 août 1995 ainsi que lors de chaque réinscription de leur enfant à La Maison du petit enfant, les époux X... ont signé un document intitulé "autorisation écrite permanente de films photos" aux termes duquel ils autorisaient la publication des photographies ou films de leur fils Ugo, dans les publications faites par cet établissement ou autres publications s'intéressant à la méthode Montessori sous réserve qu'une copie leur soit fournie conformément à l'article XVII du règlement intérieur prévoyant que "pour la création d'un matériel audiovisuel, il vous est demandé une autorisation écrite permanente de faire des photographies et des films dont votre enfant est acteur sans que cela puisse donner lieu à un quelconque dédommagement que ce soit" ; que face au refus du directeur de l'établissement de communiquer copie des vidéos sur lesquelles apparaissait leur fils, les époux X... ont fait assigner La Maison du petit enfant aux fins de voir ordonner la production de la totalité des cassettes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'article XVII du règlement intérieur subordonnant la réalisation de films ou de photographies des enfants à une autorisation écrite des parents dès lors, en déduisant le consentement des parents à la réalisation d'images de leur enfant du seul fait qu'ils avaient approuvé le règlement intérieur lors de son inscription sans constater l'existence d'une autorisation écrite requise par l'article XVII, la cour d'appel aurait méconnu l'effet obligatoire du contrat liant La Maison du petit enfant aux époux X... et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que même en l'absence de divulgation, la fixation de l'image d'une personne dans un lieu privé sans son consentement, constituant une atteinte à la vie privée, il en résulte que le consentement des parents à la fixation de l'image de leur enfant mineur dans un lieu privé doit être exprès et, dès lors, en déduisant le consentement des époux X... aux prises de vue litigieuses du seul fait qu'ils avaient approuvé le règlement intérieur sans constater l'existence d'une autorisation expresse, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du Code civil ;

3 / que le consentement d'une personne à la fixation de son image emportant nécessairement le droit d'obtenir des copies des clichés et des films réalisés, dès lors que les époux X... avaient autorisé La Maison du petit enfant à réaliser des images de leur enfant, en leur refusant le droit d'obtenir des copies de vidéos dans lesquelles apparaissait leur fils, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et aurait violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

4 / qu'en affirmant, pour refuser aux époux X... le droit d'obtenir une copie de vidéos dans lesquelles apparaissait leur fils que La Maison du petit enfant n'avait diffusé aucune image représentant leur fils sans rechercher si les époux X... n'avaient pas découvert l'existence de films représentant leur enfant à l'occasion d'une projection organisée par La Maison du petit enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que les époux X... avaient signé sans réserve le règlement intérieur contenant la clause précitée, les juges du fond en ont déduit, appréciant souverainement l'intention des parties, qu'ils avaient donné l'autorisation de prendre des photographies et des films de leur enfant conformément à la finalité pédagogique expressément prévue et acceptée par eux ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'existence de photographies et de films représentant leur enfant dans ses activités au sein de La Maison du petit enfant n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Maison du petit enfant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.