Social Security Fund Obligation to Respond to Occupational Disease Claim: Formal vs. Informal Submission Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual filed a claim for occupational disease on plain paper with a supporting medical certificate, which the relevant social security fund acknowledged but then requested the completion of the administrative form and supplementary medical certificate; subsequently, the fund refused coverage after exceeding the three-month statutory period, leading the appellate court to rule in favor of implicit acceptance of the claim due to the delay. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the three-month deadline for the fund to respond only began upon receipt of the declaration submitted on the mandatory regulatory form, not from the initial, informal submission, thereby violating the relevant social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Obligation to Respond to Occupational Disease Claim: Formal vs. Informal Submission Deadline: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the three-month deadline for the fund to respond only began upon receipt of the declaration submitted on the mandatory regulatory form, not from the initial, informal submission, thereby violating the relevant social security code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal violated these provisions by starting the procedural deadline calculation before the proper regulatory form was submitted.
This ministerial order, referenced alongside the Code articles, defined the required form for the declaration, the absence of which caused the procedural error.
This article was used to rule on the rejection of the request for expenses presented by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 2 juillet 1999, Mme X..., infirmière, a fait une déclaration sur papier libre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98, à laquelle était joint un certificat médical attestant des lésions invoquées ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a eu connaissance le 7 juillet de la déclaration de l'assurée, lui a demandé le 2 août 1999 de remplir un formulaire administratif et de lui adresser un certificat médical complémentaire ; que, le 29 octobre 1999, la Caisse a notifié à Mme X... sa décision de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel ; que la cour d'appel, constatant que la Caisse avait dépassé le délai de trois mois qui lui est imparti pour faire connaître sa décision, a jugé que l'organisme social avait implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats était celui qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-5, alinéas 1 et 3, et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 fixant le modèle de formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée par la victime à la Caisse dans un délai de quinze jours sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel ;
Attendu que, pour dire que la maladie déclarée par Mme X... devait être considérée comme maladie professionnelle faute de réponse de la CPAM dans le délai de 3 mois prévu par le deuxième des textes susvisés, l'arrêt attaqué retient que ce délai a couru à dater de la déclaration, très complète et très explicite, adressée par Mme X... le 2 juillet 1998, peu important que cette déclaration n'ait pas été présentée sur l'imprimé usuel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à la caisse n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception de la demande établie sur l'imprimé réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... et l'association AGDUC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.