Appeal Against Deceased Party and Automatic Interruption of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an appeal following an adverse judgment, learning only later during the service of supplementary pleadings that the opposing party had died after the initial decision but before the appeal was filed. The court reasoned that an appeal filed against a deceased person must be considered directed against their estate if the appellant was unaware of the death, and since proof of the death was subsequently provided, the appellate proceedings were automatically interrupted by law, necessitating an order for the parties to resume the instance within six months or face the appeal being struck off.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du nouveau Code de procédure civile, articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Deceased Party and Automatic Interruption of Proceedings: The court reasoned that an appeal filed against a deceased person must be considered directed against their estate if the appellant was unaware of the death, and since proof of the death was subsequently provided, the appellate proceedings were automatically interrupted by law, necessitating an order for the parties to resume the instance within six months or face the appeal being struck off.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for the interruption of the proceedings due to the death of a party.
These articles are mentioned in the preliminary review of the procedural grounds relied upon for the decision, although Art. 370 is the one concretely applied for the interruption.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la demande en interruption d'instance présentée par Mme X... Y... :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, déboutée par l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1999) dans un litige l'opposant à Mme Z..., veuve A..., Mme X... Y..., le 21 août 2000, a formé un pourvoi en cassation après que cette décision lui eut été signifiée le 15 juin 1999 ; qu'il résulte des productions que c'est lors de la signification du mémoire ampliatif déposé par son avocat, Me B..., que la demanderesse a appris que Mme Z... était décédée le 6 mai 2000 ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Et attendu que la demanderesse ayant produit la copie de la transcription de l'acte de décès de Catherine Z..., veuve A..., l'instance se trouve interrompue par application de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Catherine Z..., veuve A... ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 septembre 2004 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.