Victim Fault Precludes Compensation in Homicide Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought compensation for a victim's death following a crime, but the appellate court denied indemnification by attributing fault to the victim, citing his background as a known offender, his prior aggressive demands to the eventual perpetrator to leave the area, prior threats made by the victim against the perpetrator, and the victim being in possession of stolen foreign documents on the night of the murder. The high court upheld this decision, reasoning that the appellate court was entitled, based on these findings regarding the victim's habitual activities and aggressive behavior in relation to the murderer, to conclude that the victim's fault precluded any compensation under the relevant Code of Criminal Procedure, thus establishing the necessary causal link.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Victim Fault Precludes Compensation in Homicide Case: The high court upheld this decision, reasoning that the appellate court was entitled, based on these findings regarding the victim's habitual activities and aggressive behavior in relation to the murderer, to conclude that the victim's fault precluded any compensation under the relevant Code of Criminal Procedure, thus establishing the necessary causal link.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court of Appeal to justify excluding compensation due to the victim's fault in relation to his death.
This is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. X..., victime d'une infraction, en retenant la faute de la victime, alors, selon le moyen, que si l'indemnité peut être refusée ou réduite en raison du comportement de la victime ou de ses relations avec l'auteur des faits, il appartient aux juges du fond d'expliquer en quoi le comportement de la victime au moment de l'infraction a eu une influence sur son dommage ; qu'en l'espèce en décidant que le comportement violent et agressif de la victime envers l'auteur de l'infraction excluait toute indemnisation sans rechercher si ce comportement pouvait être rattaché à une conséquence aussi dramatique qu'un assassinat avec guet-apens et tir dans le dos, la cour d'appel n'a pas établi la causalité adéquate entre la faute et le dommage et par conséquent a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X..., "ancien repris de justice", avait joué le rôle d'intermédiaire entre plusieurs individus fréquentant "le milieu marseillais", qu'il avait intimé l'ordre à M. Y..., l'un de ses agresseurs, de ne plus paraître dans son bar, puis de disparaître de Marseille, que M. Y... avait fait état d'un épisode au cours duquel M. X... l'aurait menacé d'un pistolet, et qu'il avait peur de ce dernier au point de vouloir l'éliminer, que le soir de l'assassinat, M. X... se trouvait en possession d'une voiture et de documents d'identité étrangers volés ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les activités habituelles et plus particulièrement le comportement agressif de M. X... vis-à-vis de son meurtrier constituaient, au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, une faute en relation avec sa mort et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette faute excluait toute indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.