Legislator Jurisprudence & Législation
02-30603 Généré par l'IA

Insurance Fund Reimbursement for Late Work Accident Declaration

Numéro de cause 02-30603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An apprentice plumber was injured in an accident while playing football during theoretical training, and the employer declared the work accident six days later, leading an insurance fund to contest reimbursement based on the lapse of the 48-hour declaration deadline. The court upheld the lower court's decision to require reimbursement, reasoning that the deadline for the employer to declare the accident only began running from the date of knowledge, and the lower court appropriately determined, based on sovereign appreciation of the evidence, that the employer was only informed of the accident on the 21st or 22nd of the month, thereby satisfying the legally prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la CPAM du Gard aux dépens; Insurance Fund Reimbursement for Late Work Accident Declaration: The court upheld the lower court's decision to require reimbursement, reasoning that the deadline for the employer to declare the accident only began running from the date of knowledge, and the lower court appropriately determined, based on sovereign appreciation of the evidence, that the employer was only informed of the accident on the 21st or 22nd of the month, thereby satisfying the legally prescribed timeframe.

Mots-clés

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caisse d'assurance-accidents remboursement de prestations d'assurance accidents de travail durée et horaire de travail responsabilité de l'institution d'assurance assurance-accidents obligatoire

Dispositions légales citées

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article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale
The Court used this article to confirm that the time limit for the employer to declare the accident was respected.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the Caisse's request for legal costs.
Condamne la CPAM du Gard aux dépens
This order specifies that the CPAM du Gard must pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale

The Court used this article to confirm that the time limit for the employer to declare the accident was respected.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the Caisse's request for legal costs.

Condamne la CPAM du Gard aux dépens

This order specifies that the CPAM du Gard must pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., apprenti artisan plombier chez M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 1998 en jouant au football alors qu'il était en formation théorique au Centre de formation des apprentis ; que le 22 décembre 1998, M. Y..., employeur, a signé la déclaration d'accident du travail qu'il a adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel (Nîmes, 21 mars 2002) d'avoir, par arrêt confirmatif, censuré sa décision de poursuivre le remboursement à l'encontre de M. Y... des dépenses faites à l'occasion de l'accident de M. X..., en sanction du non respect du délai réglementaire de déclaration, alors selon le moyen :

1 / que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures ; que l'article R. 441-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale énumère limitativement les catégories de personnes victimes d'un accident du travail hors de l'établissement pour lesquelles le délai pour déclarer l'accident ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident ; que l'apprenti ne figure pas sur cette liste ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'alinéa 2 de l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoyait qu'une liste indicative et était applicable au cas de l'apprenti, la cour d'appel a violé les articles R. 441-3 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la Caisse avait fait valoir dans ses conclusions qu'il résultait de la déclaration de travail remplie et signée par M. Y... que l'accident avait été connu le jour même où celui-ci avait eu lieu, le 16 décembre 1998 à 17h20, soit 20 minutes après l'accident ; qu'en se bornant à relever que la déclaration d'accident du travail envoyée par le CFA à M. Y... n'était parvenue à l'employeur que les lundi 21 ou mardi 22 décembre 1998, pour considérer que celui-ci n'avait été informé de l'accident qu'à cette date, sans répondre aux conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'employeur doit déclarer à la Caisse tout accident dont il a eu connaissance dans un délai de 48 heures ; que cette formalité n'est respectée que lorsque la Caisse a été avisée par lettre recommandée avec avis de réception de la déclaration d'accident dans un délai de 48 heures, peu important la date à laquelle a été établie la déclaration ; qu'en l'espèce, à supposer en tout état de cause que M. Y... n'ait eu connaissance de l'accident que le 22 décembre 1998, en jugeant qu'il avait respecté la procédure au titre du délai qui lui était imparti en procédant à la déclaration le 22 décembre, ce qui ne constituait que la date d'établissement de la déclaration, bien que la Caisse n'avait reçu cette déclaration que 7 jours après, le 29 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le délai imparti à l'employeur pour déclarer l'accident n'a couru qu'à compter du jour où il en a eu connaissance, les juges du fond, appréciant souverainement les éléments qui leur étaient soumis, ont estimé, répondant aux conclusions de la Caisse, que M. Y... démontrait qu'il n'avait pu être informé de l'accident que le 21 ou 22 décembre 1998, ce dont il résultait que le délai prescrit par l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale avait été respecté ;

Qu'ainsi abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.