Legislator Jurisprudence & Législation
01-12510 Généré par l'IA

Tenant v. Landlord: Rehousing Denial and Provisional Damages Appeal

Numéro de cause 01-12510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tenant sued her landlord to obtain interim rehousing due to the unsanitary condition of her apartment pending necessary repairs, and the landlord argued that the sole remedy for total loss of enjoyment was lease termination, leading the appellate court to uphold the rejection of the rehousing request, concluding correctly that the summary proceedings judge lacked the power to order rehousing; however, the appellate court erred by refusing to rule on the tenant's request for a provisional award of damages for loss of enjoyment, as that claim had been maintained in the tenant's submissions, thereby improperly altering the scope of the dispute, resulting in a partial cassation of the judgment regarding the denial of provisional damages.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Logis 62 aux dépens; Tenant v. Landlord: Rehousing Denial and Provisional Damages Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

Mots-clés

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locataire demande partielle expulsion d'un logement clôture de la procédure action mobilière congé par le bailleur

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for modifying the object of the dispute when ruling on the claim for damages.
Condamne la société Logis 62 aux dépens
Provision ordering the condemned party to pay court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for modifying the object of the dispute when ruling on the claim for damages.

Condamne la société Logis 62 aux dépens

Provision ordering the condemned party to pay court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2000), rendu en matière de référé, que Mme X... a assigné sa bailleresse, la société Logis 62, pour obtenir son relogement dans l'attente de la réalisation des travaux indispensables pour faire cesser l'insalubrité de son appartement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés peut, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, prescrire toutes mesures conservatoires qui s'imposent ; que le juge des référés tient de ce texte le pouvoir d'ordonner à un bailleur d'HLM de mettre à disposition d'un de ses locataires dont le local loué est insalubre, un autre local équivalent en attendant la réalisation de travaux ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dès lors que la société d'HLM ne contestait pas son obligation de relogement, demandant au contraire à la cour d'appel de constater qu'elle avait fait une offre de relogement, en l'absence de toute contestation sérieuse sur l'obligation, le juge des référés avait le pouvoir d'ordonner son exécution sous astreinte ; que la cour d'appel a encore méconnu ses propres pouvoirs et violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le juge des référés ne pouvait ordonner au bailleur de reloger sa locataire, la cour d'appel, devant laquelle la société Logis 62 soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner le relogement de Mme X..., la sanction à l'impossibilité totale de jouissance n'étant que la résiliation du bail, a débouté, à bon droit, la locataire de sa demande de relogement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en réparation de son préjudice résultant de l'insalubrité des lieux loués, l'arrêt retient qu'il n'est pas du pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-et-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives Mme X... avait rappelé que la société Logis 62 avait été condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle au titre du trouble de jouissance par l'ordonnance de référé et avait demandé la confirmation de cette décision, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à l'allocation d'une provision sur les dommages-et-intérêts due par la société Logis 62 à raison de l'insalubrité du logement, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Logis 62 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.