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02-14918 Généré par l'IA

Heirs' Wrongful Death Claim Barred by Deceased Driver's Excessive Braking and Failure to Wear Seatbelt

Numéro de cause 02-14918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where a driver lost control on a muddy road, causing a fatal collision with an oncoming vehicle, the appellate court's decision to dismiss the claims of the deceased driver's heirs was upheld by the highest court. The reasoning centered on the appellate court correctly finding that the deceased driver's excessive braking, evidenced by the sudden illumination of brake lights while other following vehicles maintained control, constituted a fault under the governing traffic law, and that the failure to wear a seatbelt aggravated the resulting harm, justifying the exclusion of indemnification.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Wrongful Death Claim Barred by Deceased Driver's Excessive Braking and Failure to Wear Seatbelt: The reasoning centered on the appellate court correctly finding that the deceased driver's excessive braking, evidenced by the sudden illumination of brake lights while other following vehicles maintained control, constituted a fault under the governing traffic law, and that the failure to wear a seatbelt aggravated the resulting harm, justifying the exclusion of indemnification.

Mots-clés

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collision mortelle droit de la circulation routière de cujus obligation de l'assureur-accidents dépassement dangereux cas grave

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of requests for indemnity based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of requests for indemnity based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 19 mars 2002), que, le 19 janvier 1999, Mme X..., circulant au volant de son automobile, surprise par la présence de boue sur la chaussée, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une automobile, venant en sens inverse, conduit par Mme Y... ; que Mme X... est décédée des suites de ses blessures ; que les ayants droit de Mme X... ont assigné Mme Y... et son assureur, la compagnie MAAF, en présence de la CPAM de Tarn-et-Garonne et de la Caisse professionnelle de prévoyance des salariés, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les ayants droit de Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond doivent caractériser en fait la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ainsi que ceux subis par ricochet par des tiers ; que pour caractériser la faute de Mme X... consistant en un "freinage trop appuyé", la cour d'appel s'est bornée à constater qu'un témoin "a vu les feux stop de la voiture de Mme X... s'allumer", sans mettre en évidence aucune circonstance de nature à révéler l'excès de freinage constitutif d'une faute de conduite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / que pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ou les dommages subis par ricochet par les tiers, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute qu'ils retiennent à l'encontre du conducteur et les dommages qu'il a subis ;

qu'en se bornant à retenir que "Mme X... n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, ce qui n'a pu que contribuer à l'aggravation des conséquences de l'accident" sans caractériser l'existence d'une relation de cause à effet entre les blessures mortelles et l'absence du port de la ceinture de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les circonstances atmosphériques difficiles et la présence de boue sur la route qui ne pouvait échapper à un conducteur normalement vigilant, auraient dû inciter Mme X... à une prudence accrue dans cette partie de son parcours ; que c'est le freinage trop appuyé qui reste à l'origine de la perte d'adhérence du véhicule de la victime ; que cette analyse est confirmée par le fait que les autres véhicules suivant celui de Mme X... ont su conserver leur trajectoire ; que Mme X... n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, ce qui n'a pu que contribuer à l'aggravation des conséquences de l'accident ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait commis des fautes en relation avec son dommage et a souverainement décidé que ces fautes avaient pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de M. Z... d'une part, de la société MAAF assurances et de Mme Y..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.