Property Owners' Association v. Contractor Regarding 1986 Facade Defects and Insurance Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sued for damages stemming from facade work performed in 1986, which subsequently exhibited defects. The trial court partially upheld the claim, affirming the contractor's exemption from liability because the cause of the damage lay in pre-existing, undetectable chemical phenomena in the building's structure, qualifying as an external, unforeseeable cause under civil code provisions concerning the contractor's obligations. However, the court partially quashed the lower decision regarding the indemnity coverage between the contractor's insurer and the project manager's representatives, finding the lower court failed to determine if the contractor committed faults in its dealings with the project manager, thus lacking a legal basis for granting full guarantee to the project manager's insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 64 LTF, Art. 93 LTF; Property Owners' Association v. Contractor Regarding 1986 Facade Defects and Insurance Indemnity Dispute: The trial court partially upheld the claim, affirming the contractor's exemption from liability because the cause of the damage lay in pre-existing, undetectable chemical phenomena in the building's structure, qualifying as an external, unforeseeable cause under civil code provisions concerning the contractor's obligations. However, the court partially quashed the lower decision regarding the indemnity coverage between the contractor's insurer and the project manager's representatives, finding the lower court failed to determine if the contractor committed faults in its dealings with the project manager, thus lacking a legal basis for granting full guarantee to the project manager's insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section that led to the partial cassation regarding the finding that the architect's heirs and MAF were fully guaranteed by GAN.
This article was cited for the judgment ordering the Syndicat des copropriétaires to pay costs to GAN, consort Y..., MAF, and Axa.
This article was cited for the rejection of all other requests for costs under this provision.
The text does not contain any explicit reference to Art. 64 LTF (or its equivalent in the relevant procedural code for legal aid in the dispositive).
The text does not contain any explicit reference to Art. 93 LTF (or its equivalent in the relevant procedural code for admissibility in the dispositive).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie française d'entreprise, la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Le Secours et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Technique plastique,
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2001), qu'en 1986, le syndicat des copropriétaires résidence MH 3 Le Liberté ..., assuré selon police dommages-ouvrage par la compagnie Axa, a chargé la société Technique plastique, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société GAN, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, aujourd'hui décédé, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) de réaliser des travaux de réfection des parties des immeubles endommagés au niveau de l'étanchéité des façades, et, en outre, d'effectuer des revêtements préventifs par enduit hydrofuge sur des autres éléments ; que des désordres ayant été constatés sur l'ensemble des façades, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la cause étrangère suppose nécessairement un événement extérieur à l'activité du débiteur de l'obligation ; que n'est pas étranger à l'activité d'un locateur d'ouvrage le vice interne à l'immeuble qui fait l'objet du contrat d'entreprise dès lors que les désordres imputables à ce vice ont un rapport avec la mission confiée audit locateur d'ouvrage ; qu'en décidant que caractérisait une cause étrangère de nature à exonérer la société Technique plastique de sa responsabilité le fait que l'apparition des désordres litigieux, que cette société s'était contractuellement obligée à prévenir, était imputable à un phénomène chimique siégeant dans "l'existant" que la société Technique plastique était tenue de traiter à titre préventif, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la cause des désordres siégeant dans l'existant n'était pas décelable au moment des travaux réalisés par la société Technique plastique, que ces désordres étaient imprévisibles, et que l'application du produit silicone était totalement étrangère au processus ayant engendré les désordres nouveaux, la cour d'appel a pu retenir que cette société apportait la preuve de l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le grief fait à l'arrêt de ne pas répondre à la demande du GAN tendant à obtenir la garantie des consorts Y... et de la MAF dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour accorder aux consorts Y... et à la MAF la garantie intégrale du GAN, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Technique plastique, assurée par le GAN avait, dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, commis des fautes en lien avec les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les consorts Y... et la MAF seront intégralement garantis par la compagnie d'assurances le GAN, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et la MAF aux dépens du pourvoi provoqué ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté à payer la somme de 1 900 euros à la compagnie Le Gan incendie accidents, la somme de 1 900 euros aux consorts Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, et la somme de 1 900 euros à la compagnie Axa assurances ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.