Lessor's Suit for Rent Setting Lacked Mandatory Conciliation Prerequisite
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessor initiated judicial proceedings to set the rent for a renewed lease after the tenants did not agree to the proposed new rent before the original lease expired, and the appellate court upheld the admissibility of this action and set the rent. The high court quashed the decision, ruling that the appellate court failed to determine whether the mandatory departmental conciliation commission had been approached before the court action was filed, thus denying a legal basis for its decision regarding the receivability of the suit under the relevant law concerning lease renewals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Suit for Rent Setting Lacked Mandatory Conciliation Prerequisite: The high court quashed the decision, ruling that the appellate court failed to determine whether the mandatory departmental conciliation commission had been approached before the court action was filed, thus denying a legal basis for its decision regarding the receivability of the suit under the relevant law concerning lease renewals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to verify if the departmental conciliation commission had been seized before the court, as required by this article regarding lease renewal.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the demand for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 novembre 2000 et 22 mai 2001), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (la SIIHP) a donné en location un appartement aux époux X... ; que le bail arrivant à expiration le 1er octobre 1997, la SIIHP a notifié aux preneurs une proposition de nouveau bail en application des dispositions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, puis leur a fait délivrer une assignation le 25 septembre 1997 pour faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action introduite par la SIIHP et fixer le loyer annuel du bail en renouvellement, l'arrêt retient que la bailleresse a valablement saisi le tribunal d'instance le 25 septembre 1997 antérieurement à la date d'effet du renouvellement en l'absence d'accord des époux X... sur la proposition qui leur a été notifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la commission départementale de conciliation avait été saisie avant le tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 28 novembre 2000 et 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.