Campsite Owner Alarm System Payment Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly determined that the acquisition of an alarm system by an individual operating a classified campsite was directly related to their professional activity, thus rejecting related arguments on appeal. However, the appellate court erred by violating the procedural rule concerning appeals from a judgment issued following an opposition to an order for payment, as it improperly confirmed the initial order while simultaneously overturning the judgment that had replaced it, leading the high court to partially quash the appellate decision solely regarding the confirmation of the initial order, while otherwise upholding the obligation to pay the specified sum with interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1420 du nouveau Code de procédure civile, article 626 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Campsite Owner Alarm System Payment Dispute Appeal: However, the appellate court erred by violating the procedural rule concerning appeals from a judgment issued following an opposition to an order for payment, as it improperly confirmed the initial order while simultaneously overturning the judgment that had replaced it, leading the high court to partially quash the appellate decision solely regarding the confirmation of the initial order, while otherwise upholding the obligation to pay the specified sum with interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural error identified regarding the appeal handling.
Cited to justify the decision of not remanding the case after partial cassation.
Applied in the dispositive section to reject the parties' claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait dans le débat, après avoir constaté sans dénaturer le constat d'huissier produit, que le classement catégoriel du camping exploité par Mme X... était lié à certaines exigences, a souverainement estimé que l'acquisition par celle-ci d'un système d'alarme avait un rapport direct avec son activité professionnelle ; que le rejet des deux premières branches du moyen entraîne par voie de conséquence celui de la troisième ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal d'instance, rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, ont infirmé le jugement et confirmé l'ordonnance à laquelle il s'était substitué ;
Attendu que si la cour d'appel a, en violation du texte susvisé, confirmé l'ordonnance à laquelle s'était substitué le jugement qui lui était déféré, elle a, par des motifs pertinents, infirmé celui-ci tout en justifiant la disposition de son arrêt emportant pour Mme X... obligation de payer la somme de 38 509,54 francs avec intérêts au taux de 14,88 % à compter du 30 décembre 1996 ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 626 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en sa seule disposition énonçant qu'il "confirme l'ordonnance du président du tribunal d'instance de Saumur en date du 4 avril 1997", l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.