Occupant's Interest in Annulling Notice to Vacate Survives Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, having been evicted following a final judgment terminating a residential lease and ordering her expulsion, appealed the decision of the enforcement judge who dismissed her claim challenging the validity of the notice to vacate and her request for a delay. The Court of Appeal confirmed the dismissal, reasoning that since the eviction had already occurred and the appellant did not contest the eviction report, she no longer had an interest in challenging the notice to vacate. The Supreme Court quashed this ruling, holding that the interest an occupant has in an action seeking to annul the notice to vacate persists even after the occupant has left the premises and regardless of whether the eviction report is contested, as the interest in the action is assessed at the time the lawsuit is introduced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 31 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupant's Interest in Annulling Notice to Vacate Survives Eviction: The Court of Appeal confirmed the dismissal, reasoning that since the eviction had already occurred and the appellant did not contest the eviction report, she no longer had an interest in challenging the notice to vacate. The Supreme Court quashed this ruling, holding that the interest an occupant has in an action seeking to annul the notice to vacate persists even after the occupant has left the premises and regardless of whether the eviction report is contested, as the interest in the action is assessed at the time the lawsuit is introduced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was violated by the Court of Appeal in its ruling concerning the continued interest to sue after eviction.
This provision was cited in the dispositive when ruling on the respective claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 31 juillet 1997, le tribunal d'instance d'Evreux a constaté la résiliation d'un bail consenti par Mme X... à Mme Y... sur un local d'habitation et ordonné l'expulsion de cette dernière ; que Mme X... lui ayant signifié un commandement de quitter les lieux en application de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, Mme Y... en a contesté la validité et a subsidiairement sollicité un délai pour quitter les lieux ; qu'un juge de l'exécution l'ayant déboutée de ses demandes, Mme Y... a formé appel ;
Attendu que, pour confirmer la décision déférée, la cour d'appel retient que le jugement prononçant l'expulsion est définitif et "qu'une éventuelle annulation du commandement ne pourrait entraîner la réintégration des lieux que l'occupant a quittés" ; qu'elle ajoute que Mme Y... n'a pas contesté le procès-verbal d'expulsion et qu'en conséquence, elle ne justifie plus d'aucun intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'a l'occupante à une action en annulation du commandement de quitter les lieux subsiste après son expulsion et même si elle ne conteste pas le procès-verbal d'expulsion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.