Foundation Retraction Request of Summons Authorization Order Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation sought the retraction, via summary proceedings, of an order authorizing a prefect to serve a fixed-date summons, after the initial judge rejected this retraction request and the foundation appealed. The Supreme Court upheld the lower court's decision to deem the retraction request inadmissible, reasoning that an order issued on petition authorizing a fixed-date summons under the relevant civil procedure article constitutes a measure of judicial administration, which is inherently unappealable and cannot be challenged through summary proceedings for retraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 788 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foundation Retraction Request of Summons Authorization Order Deemed Inadmissible: The Supreme Court upheld the lower court's decision to deem the retraction request inadmissible, reasoning that an order issued on petition authorizing a fixed-date summons under the relevant civil procedure article constitutes a measure of judicial administration, which is inherently unappealable and cannot be challenged through summary proceedings for retraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed that the order rendered under this article is a measure of judicial administration and cannot be subject to an appeal or a motion for reconsideration via summary proceedings.
This provision was cited in the final orders concerning the rejection of the request made by the Préfet under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2002) que la Fondation dénommée "Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah" (la fondation) a demandé, en référé, à un président de tribunal de grande instance de rétracter l'ordonnance du 15 juin 2001 par laquelle il avait autorisé le préfet du département des Alpes de Haute-Provence à assigner à jour fixe la fondation devant le Tribunal ;
que le 5 juillet 2001, le président n'ayant pas accueilli sa demande, la fondation a interjeté appel ;
Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1 / que si l'ordonnance sur requête autorisant l'assignation à jour fixe est, en principe, insusceptible de recours, c'est-à-dire ne peut être déférée au juge d'appel, elle peut néanmoins, comme toute ordonnance sur requête, faire l'objet d'une rétractation par le juge qui l'a rendue ; qu'en affirmant que la demande de rétractation par voie de référé était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 496, alinéa 2, 537 et 788 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le fait que l'assignation à jour fixe, autorisée par l'ordonnance du 15 juin 2001 et confirmée par l'ordonnance du 5 juillet 2001, a été suivie d'une décision au fond n'empêche pas l'examen de la régularité de l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2001, dès lors que la régularité de l'assignation à jour fixe et de la décision rendue sur cette assignation dépend nécessairement de celle de l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de rétractation était devenue sans objet puisqu'il avait été statué au fond, la cour d'appel a violé les articles 31, 496, 543, 546 et 788 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du préfet du département des Alpes de Haute-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.