Indemnity Claim Based on Contractual Guarantee Following Vehicle Accident Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee injured while unloading concrete slabs with the assistance of a neighbor's tractor, whose owner and insurer were ordered to pay damages under the 1985 law concerning vehicle accidents, initiated a claim for indemnity against the property owner who had requested the assistance. The appellate court dismissed this claim, reasoning that the property owner's prior acquittal in the criminal proceedings for involuntary injury negated any fault on his part under civil liability rules. The Supreme Court overturned this decision, finding that the appellate court had violated procedural rules by failing to address the indemnity claim founded exclusively on the contractual obligation of guarantee arising from the tacit benevolent assistance agreement between the tractor owner and the property owner, thereby misinterpreting the object of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Indemnity Claim Based on Contractual Guarantee Following Vehicle Accident Liability: The appellate court dismissed this claim, reasoning that the property owner's prior acquittal in the criminal proceedings for involuntary injury negated any fault on his part under civil liability rules. The Supreme Court overturned this decision, finding that the appellate court had violated procedural rules by failing to address the indemnity claim founded exclusively on the contractual obligation of guarantee arising from the tacit benevolent assistance agreement between the tractor owner and the property owner, thereby misinterpreting the object of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision for misinterpreting the object of the dispute, which is determined by this article.
This article was applied to reject a request and order one party to pay a sum to the other parties for legal costs incurred in the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., préposé de la société Thebault, ayant livré chez M. Y..., agriculteur, des plaques de béton pour la construction d'un silo, a été blessé par la chute de l'un de ces éléments au cours de son déchargement opéré avec l'aide de la fourche élévatrice du tracteur agricole conduit par son propriétaire M. Z..., agriculteur voisin, assuré par la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) ; que, pénalement poursuivis, MM. Y... et Z... ont été relaxés du chef du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois par un tribunal correctionnel qui, statuant sur l'action civile, a fait application de la loi du 5 juillet 1985 et a condamné M. Z..., conducteur et propriétaire du tracteur impliqué, et son assureur à réparer le dommage subi par M. X... ; que M. Z... et le GAN ont alors introduit une action récursoire à l'encontre de M. Y... ;
Attendu que pour débouter M. Z... et le GAN de leur action, l'arrêt énonce que les responsables éventuels du dommage autre que du fait du véhicule impliqué ne peuvent être recherchés à cet égard que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la relaxe intervenue en faveur de M. Y... poursuivi du chef de blessures involontaires en raison de l'accident implique nécessairement l'inexistence d'une faute à sa charge ; que l'action récursoire en suite de l'application de la loi du 5 juillet 1985 exercée à l'encontre de M. Y... pour échapper aux conséquences de l'application de ce texte à l'égard de la victime ne peut prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... et le GAN avaient exclusivement fondé leur action récursoire sur l'obligation contractuelle de garantie résultant pour M. Y..., qui n'était pas conducteur, de la convention d'assistance bénévole tacite conclue entre lui et M. Z... pour le déchargement des éléments de béton, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer au GAN et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.